Le Quotidien du 28 juin 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Obligation de résultat à la charge des Etats membres ayant introduit l'exception de copie privée : la perception effective de la compensation équitable doit être effective

Réf. : CJUE, 16 juin 2011, aff. C-462/09 (N° Lexbase : A6408HTI)

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N5788BS8

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[Brèves] Obligation de résultat à la charge des Etats membres ayant introduit l'exception de copie privée : la perception effective de la compensation équitable doit être effective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4730247-breves-obligation-de-resultat-a-la-charge-des-etats-membres-ayant-introduit-lexception-de-copie-priv
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le 30 Juin 2011

Sauf à les priver de tout effet utile, les dispositions de la Directive sur le droit d'auteur (Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001N° Lexbase : L8089AU7) imposent à l'Etat membre qui a introduit l'exception de copie privée dans son droit national une obligation de résultat, en ce sens que cet Etat est tenu d'assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les auteurs lésés du préjudice subi, notamment si celui-ci est né sur le territoire dudit Etat membre. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 16 juin 2011 (CJUE, 16 juin 2011, aff. C-462/09 N° Lexbase : A6408HTI), dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, de la Directive 2001/29 introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas). A titre liminaire, la Cour constate que la Directive ne règle pas explicitement la question de savoir qui doit être considéré comme le débiteur de la compensation équitable. Toutefois, elle rappelle qu'elle a déjà jugé que la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l'auteur (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08 N° Lexbase : A2205GCN ; lire N° Lexbase : N1393BSE). Dès lors que la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, la reproduction d'une oeuvre protégée sans solliciter l'autorisation préalable dudit titulaire, il incombe, en principe, à cette personne de réparer le préjudice, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire. La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires des droits, il est loisible aux Etats membres d'instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une "redevance pour copie privée" à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d'équipements, d'appareils et de supports de reproduction numérique et qui mettent ces équipements à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction. S'agissant de la question de déterminer la personne à considérer comme le débiteur de la compensation équitable dans le cadre d'un contrat à distance tel que celui en cause, la Cour rappelle que le législateur de l'Union a souhaité que soit garanti un niveau de protection élevé du droit d'auteur et des droits voisins, étant donné que ceux-ci sont essentiels à la création intellectuelle. L'introduction de l'exception de copie privée ne peut donc pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d'auteur. Elle énonce en conséquence le principe précité.

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