Une transaction est valablement conclue par un salarié, dès lors que son licenciement lui a été légalement notifié, même lorsque l'effet de la rupture de son contrat de travail a été différé par la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 31 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.313, FS-P+B
N° Lexbase : A3311HTS).
Dans cette affaire, Mme X, qui avait été engagée le 12 septembre 1977 en qualité de secrétaire administrative et comptable par la société Y, a accepté une convention de reclassement personnalisé le 22 septembre 2005 après son licenciement le 21 septembre pour motif économique. Elle a signé une transaction le 26 septembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la transaction et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture. Aux termes de l'article L. 1233-67 du Code du travail (
N° Lexbase : L1251H99), si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Pour la Haute juridiction, en annulant la transaction, "
alors que la transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur la date de la transaction, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9935ESR).
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