Le 28 avril 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête de M. T. tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris du chef de meurtre (Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-87.750, FS-P+B
N° Lexbase : A8923HSB). D'une part, il résulte de l'article 662 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4030AZB) que seuls le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public établi près la juridiction saisie et les parties peuvent présenter une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime. D'autre part, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen, et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale.
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