Dans un arrêt en date du 1er juin 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conséquences du retrait d'un permis de construire en cours de bail à construction (Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 09-70.502, FS-P+B
N° Lexbase : A3137HTD). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un terrain l'avait donné à bail à construction à la société Total à charge pour celle-ci d'y édifier une construction destinée à l'exploitation d'une station-service. Un permis de construire avait été délivré le 7 mars 2007. Un arrêté municipal avait ordonné l'interruption des travaux, le 7 décembre 2007. Par arrêté municipal du 7 novembre 2008, le permis de construire avait été retiré. La SCI avait assigné la locataire aux fins de faire constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. La preneuse avait sollicité le prononcé de la résiliation du bail pour impossibilité de construire résultant de l'annulation du permis de construire constitutive d'un cas de force majeure. La SCI faisait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat pour force majeure et de rejeter sa demande de constatation de la résiliation pour faute. Mais selon la Haute juridiction, d'une part, en ayant relevé que le contrat avait été conclu sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire, que le permis avait été délivré le 7 mars 2007 sans remise en cause des caractéristiques des ouvrages et équipements à mettre en place, qu'un premier arrêté municipal du 7 décembre 2007 avait ordonné l'interruption des travaux et que l'annulation ou retrait du permis de construire était intervenue le 7 novembre 2008 au motif de précautions sanitaires, la cour d'appel de Fort-de-France, qui n'a pas constaté que les décisions administratives résultaient d'agissements fautifs de la preneuse, a pu, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, retenir un revirement de l'autorité administrative imprévisible lors de la formation du contrat et dans le cours de son exécution tel le fait du prince. D'autre part, la cour d'appel a pu retenir que l'interruption des travaux puis le retrait du permis de construire constituaient des événements insurmontables s'agissant de décisions administratives s'imposant immédiatement quels que soient les recours possibles et contraignant la société locataire à interrompre sur le champ puis à cesser les travaux. Aussi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'apprécier le mérite d'un éventuel recours devant les juridictions administratives, a pu en déduire que l'impossibilité d'exécuter le contrat caractérisait la force majeure et, sans violer l'article 1184 du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA), décider que devait être prononcée pour ce motif la résiliation du contrat à compter de la date de l'arrêté d'annulation.
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