Aux termes de 23 arrêts rendus le 5 mai 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que les véhicules à usage mixte ne peuvent bénéficier du régime de la récupération de la TVA non perçue en raison d'une exonération, spécifique aux départements de la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. En l'espèce, 23 sociétés en nom collectif ont fait chacune l'acquisition d'un véhicule pour les besoins de leur activité de location soumise à la TVA. Chacune de ces SNC a demandé la récupération de la TVA "non perçue récupérable". Cette récupération a été refusée au motif que les véhicules conçus pour un usage mixte sont exclus du droit à déduction de la TVA ayant grevé leur acquisition et ne peuvent donc prétendre au bénéfice de la récupération au titre de la TVA non perçue mais récupérable. En effet, l'article 50 undecies de l'annexe IV au CGI (
N° Lexbase : L3302HNM) dispose que les produits dont il établit la liste sont exonérés de TVA. La doctrine administrative dite de la "TVA non perçue récupérable" prévoit que les contribuables qui exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion peuvent demander le remboursement de la taxe décomptée fictivement sur la valeur d'acquisition des biens et équipements destinés à être affectés durablement aux besoins de leur activité économique. Parmi les produits listés figurent les "
voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type "break", comportant un minimum de sept places assises". Cet article ajoute que "
l'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures [...]
est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle". Or, si les véhicules en cause, qui sont des véhicules automobiles 4x4 équipés d'une double cabine approfondie et de cinq places assises, entrent dans la liste précitée, leur conception pour un usage mixte les exclus de son application. Dès lors, les SNC n'ont pu bénéficier de la récupération d'une taxe d'amont non perçue sur les véhicules qu'elles ont acquis (CAA Bordeaux, 4ème ch., 5 mai 2011, 23 arrêts, n° 10BX00935
N° Lexbase : A3219HRN, n° 10BX00936
N° Lexbase : A3220HRP, n° 10BX01101
N° Lexbase : A3224HRT, n° 10BX01583
N° Lexbase : A3229HRZ, n° 10BX01584
N° Lexbase : A3230HR3, n° 10BX01585
N° Lexbase : A3231HR4, n° 10BX01586
N° Lexbase : A3232HR7, n° 10BX01587
N° Lexbase : A3233HR8, n° 10BX01611
N° Lexbase : A3235HRA, n° 10BX01612
N° Lexbase : A3236HRB, n° 10BX01628
N° Lexbase : A3237HRC, n° 10BX01644
N° Lexbase : A3238HRD, n° 10BX01645
N° Lexbase : A3239HRE, n° 10BX01646
N° Lexbase : A3240HRG, n° 10BX01658
N° Lexbase : A3242HRI, n° 10BX01659
N° Lexbase : A3243HRK, n° 10BX01660
N° Lexbase : A3244HRL, n° 10BX01661
N° Lexbase : A3245HRM, n° 10BX01662
N° Lexbase : A3246HRN, n° 10BX01663
N° Lexbase : A3247HRP, n° 10BX01664
N° Lexbase : A3248HRQ, n° 10BX01665
N° Lexbase : A3249HRR, n° 10BX01666
N° Lexbase : A3250HRS et n° 10BX02129
N° Lexbase : A3261HR9, inédits au recueil Lebon) .
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