Le Quotidien du 31 mai 2011 : Fiscalité internationale

[Brèves] Avis du Conseil d'Etat portant sur la conformité de la retenue à la source sur les distributions de dividendes à des OPCVM non résidents au regard du droit communautaire et des conventions fiscales internationales

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 mai 2011, n° 344678, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4821HSD)

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[Brèves] Avis du Conseil d'Etat portant sur la conformité de la retenue à la source sur les distributions de dividendes à des OPCVM non résidents au regard du droit communautaire et des conventions fiscales internationales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4706864-brevesavisduconseildetatportantsurlaconformitedelaretenuealasourcesurlesdistributio
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le 08 Juin 2011

Aux termes d'un avis rendu le 23 mai 2011, le Conseil d'Etat, saisi par le tribunal administratif de Montreuil, par plusieurs jugements du 1er décembre 2010 (TA Montreuil, n° 0709782 N° Lexbase : A7121GMP ; TA Montreuil, n° 1002473 N° Lexbase : A7122GMQ ; TA Montreuil, n° 1005888 N° Lexbase : A7123GMR ; TA Montreuil, n° 1006838 N° Lexbase : A7124GMS), concernant la retenue à la source applicable aux revenus distribués par des sociétés françaises aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non résidents de France, répond aux questions posées par une décision unique. La première de ces questions porte sur la conformité de la retenue à la source susvisée (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L3387IGK) à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). Le juge suprême décide que, pour ce qui concerne les relations entre Etats membres de l'UE, il faut transmettre la question à titre préjudiciel à la CJUE. Concernant les relations de la France avec des Etats tiers à l'UE, il rappelle que les investissements des OPCVM sont rarement qualifiés de "directs" au sein des conventions internationales. De plus, l'administration peut démontrer que la retenue à la source est justifiée par un motif tiré de l'efficacité des contrôles fiscaux, le droit communautaire ne s'appliquant pas dans les relations entre la France et des Etats tiers à l'UE. Toutefois, un tel motif ne peut être, en principe, efficient si l'Etat tiers (les Etats-Unis, en l'espèce) est lié à la France par une convention fiscale prévoyant une assistance administrative mutuelle visant à prévenir l'évasion et la fraude fiscales. La deuxième question concerne la portée des décisions rendues par la CJUE sur l'imposition des revenus de titres versés à l'étranger (pour un exemple, CJUE, 1er juillet 2010, aff. C-233/09 (N° Lexbase : A5668E3C). Le Conseil d'Etat répond que seules les décisions de la CJUE révélant une incompatibilité directe entre le droit national et le droit communautaire peuvent constituer le point de départ du délai de réclamation. En principe, ce n'est pas le cas des arrêts de la CJUE qui condamnent un Etat membre autre que la France, sauf si une telle décision a un impact en droit français. En l'espèce, aucune décision de la CJUE n'a, à ce jour, entraîné la non-conformité au principe de libre circulation des capitaux des dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI. La dernière question a pour objet la production des justificatifs à produire à l'appui d'une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source susvisée. Le Conseil d'Etat précise qu'en l'absence de règle spécifique, le droit commun s'applique, et le contribuable peut produire toutes pièces établissant le versement de la retenue, en précisant la date et l'établissement payeur, l'omission de pièces, motivant un rejet pour vice de forme, pouvant être régularisé (CE 9° et 10° s-s-r., 23 mai 2011, n° 344678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4821HSD) .

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