Le Quotidien du 2 juillet 2018 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Droits de plaidoirie et financement du régime d'assurance vieillesse des avocats : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-716 QPC, du 29 juin 2018 (N° Lexbase : A1645XUH)

Lecture: 2 min

N4778BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droits de plaidoirie et financement du régime d'assurance vieillesse des avocats : conformité à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46392554-brevesdroitsdeplaidoirieetfinancementduregimedassurancevieillessedesavocatsconformitea
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

le 29 Juin 2018

►Les dispositions de l'article L. 723-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1062KMB ; devenu art. L. 652-6 aux termes de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 N° Lexbase : L6987LKY) sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision du 29 juin 2018, rendue par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2018-716 QPC, du 29 juin 2018 N° Lexbase : A1645XUH).

 

L'article L. 723-3 du Code de la Sécurité sociale porte sur deux des modalités de financement du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français.

 

La première consiste en l'affectation à ce financement des droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient.

 

La seconde correspond au versement d'une «contribution équivalente» aux droits de plaidoirie par les avocats dont la plaidoirie ne constitue pas l'activité principale. Les droits de plaidoirie, qui sont dus, pour chaque plaidoirie, par les clients des avocats ou la partie condamnée aux dépens et sont ensuite reversés à la Caisse nationale des barreaux français, ne constituent pas une cotisation personnelle desdits avocats grevant leurs revenus professionnels.

 

Il est indifférent à cet égard que les avocats perçoivent ces droits avant de les reverser, dans leur intégralité, à la caisse nationale. Il en va en revanche différemment de la «contribution équivalente». Celle-ci pèse directement sur les revenus professionnels des avocats qui y sont assujettis. En instaurant une telle différence de traitement entre les avocats dont la plaidoirie est l'activité principale et leurs confrères, le législateur a entendu tenir compte de la participation particulière au service public de la justice que constitue l'activité de plaidoirie. 

Afin, toutefois, de limiter la charge pesant ainsi sur les revenus professionnels des avocats dont la plaidoirie n'est pas l'activité principale, le législateur a instauré, par les dispositions contestées, un plafonnement de la «contribution équivalente».

Dès lors, la différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie reversés est justifiée par le fait que, pour la raison évoquée au paragraphe précédent, la «contribution équivalente» pèse sur les avocats qui y sont assujettis, alors que les droits de plaidoirie pèsent sur les justiciables et non sur les avocats qui les reversent. Cette différence de traitement, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9638ACX). 


 

newsid:464778

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus