Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-10.891, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0131XUE)
Lecture: 1 min
N4772BXZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Seïd Algadi
le 04 Juillet 2018
► S’il revient au juge de la mise en état de vérifier que l’assignation expose expressément des cas individuels, il ne lui appartient pas d’en apprécier la pertinence. L’absence éventuelle de représentativité des cas individuels exposés dans l’assignation arguée de nullité, de même que la diversité des conditions générales des contrats d’assurance applicables à ceux-ci, constituent des moyens sur lesquels le juge de la mise en état ne peut se prononcer.
Telle est la substance d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-10.891, FS-P+B+I N° Lexbase : A0131XUE ; cf., pour une solution similaire rendue par une juridiction du fond, CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 20 avril 2017, n° 16/09997 N° Lexbase : A0586WAX).
En l’espèce, une association a assigné, sur le fondement de l’article L. 423-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1072K7T), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 (N° Lexbase : L1047KMQ), une autre association ainsi que son assureur aux fins d’obtenir la réparation de divers préjudices subis par un groupe d’adhérents et de bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie.
Le souscripteur et l’assureur ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir annuler l’assignation. Ils ont ensuite fait grief à la cour d’appel (CA Versailles, 3 novembre 2016, n° 16/00463 N° Lexbase : A5543SEZ), d’avoir rejeté leur demande, arguant notamment que le juge aurait méconnu les pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles L. 423-1 et R. 423-3 (N° Lexbase : L2870I43) du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce ainsi que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).
A tort. La Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi formé, après avoir énoncé les règles ci-dessus rappelées (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E3131E4Q).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464772