Le Quotidien du 28 juin 2018 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Inclusion dans les BNC des revenus significatifs tirés de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 412124, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8764XTR)

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[Brèves] Inclusion dans les BNC des revenus significatifs tirés de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46336326-breves-inclusion-dans-les-bnc-des-revenus-significatifs-tires-de-la-pratique-habituelle-dun-jeu-darg
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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Juin 2018

Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1704IZ7), en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 juin 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 412124, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8764XTR).

 

En l’espèce, un contribuable. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation personnelle portant sur ses revenus en 2009 et 2010. L’administration a également procédé à la vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker pour les années 2003 à 2010. A l’issue de ces contrôles, elle a évalué d’office, les revenus tirés par l’intéressé de cette dernière activité au titre de l’année 2010 qu’elle a regardés comme des bénéfices non commerciaux taxables sur le fondement  des dispositions de l’article 92 du Code général des impôts précité.

 

La cour administrative d’appel a relevé qu’un joueur peut parvenir, grâce à l’expérience, la compétence et l’analyse de la psychologie de ses adversaires, à maîtriser le caractère aléatoire du résultat et à accroître de façon sensible sa probabilité de percevoir des gains importants. Le Conseil d’Etat juge qu’en déduisant de telles caractéristiques de la pratique du poker que les gains en résultant devaient être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits constituant des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux au sens des dispositions de l’article 92 précité, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit, de même qu’en se fondant sur la pratique habituelle de ce jeu et le caractère significatif des revenus qui en étaient tirés pour juger que ces gains étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8317ALM).

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