Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-18.996, F-P+B (N° Lexbase : A8579XTW)
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N4750BX9
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par Laïla Bedja
le 27 Juin 2018
► La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5735KGI) peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-18.996, F-P+B N° Lexbase : A8579XTW).
Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 98 (N° Lexbase : L8370IPP) des maladies professionnelles, la pathologie d’une victime d’une maladie professionnelle. La caisse ayant classé sans suite sa demande de prise en charge au titre du tableau n° 97 (N° Lexbase : L8369IPN), la victime a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Douai, 31 mars 2017, n° 13/03724 N° Lexbase : A1561UTY) ne faisant pas droit à sa demande, elle forme un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que si les tableaux n° 97 et 98 fixent de manière distincte la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies, ils se rapportent aux mêmes maladies et fixent un même délai de prise en charge. Partant, l’assuré n’a pas un intérêt légitime à demander la prise en charge de son affection au titre du tableau n° 97 (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3062ETL).
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