Le Quotidien du 1 juin 2018 : Majeurs protégés

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel interjeté par les parents du majeur qui avait obtenu mainlevée de sa mesure de curatelle, contre la décision ayant ordonné cette mainlevée

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 17-18.859, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5458XPT)

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[Brèves] Irrecevabilité de l'appel interjeté par les parents du majeur qui avait obtenu mainlevée de sa mesure de curatelle, contre la décision ayant ordonné cette mainlevée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45841497-breves-irrecevabilite-de-lappel-interjete-par-les-parents-du-majeur-qui-avait-obtenu-mainlevee-de-sa
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 31 Mai 2018

► Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E), les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; il résulte de l'article 1239-2 du même code (N° Lexbase : L1309IGL), qui est d'ordre public, que l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant ; l'objet de ce texte étant de restreindre le recours contre les décisions favorables à la capacité de la personne, il doit également s'appliquer au jugement de mainlevée d'une mesure de protection. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 24 mai 2018, et dont il résulte que devait dès lors être relevée d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les parents du majeur qui avait obtenu mainlevée de sa mesure de curatelle, contre la décision ayant ordonné cette mainlevée  (Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 17-18.859, FS-P+B+I N° Lexbase : A5458XPT).


En l’espèce, saisi par requête du procureur de la République, le juge des tutelles avait, par jugement du 23 septembre 2011, placé un majeur sous curatelle renforcée ; sur requête de ce dernier, le même juge avait prononcé la mainlevée de la mesure par jugement du 21 juillet 2015 ; les parents de l'intéressé, avaient interjeté appel de cette décision ; l'arrêt attaqué avait infirmé le jugement et, statuant à nouveau, maintenu l’intéressé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois.

 

La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que les parents de l’intéressé, qui n'étaient requérants ni à la procédure initiale aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ni à l'instance en mainlevée de la mesure, n'avaient pas qualité pour interjeter appel du jugement de mainlevée (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables» N° Lexbase : E4741E4D).

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