Réf. : CA Versailles, 3 mai 2018, n° 16/08364, Confirmation (N° Lexbase : A2070XMM)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 23 Mai 2018
Chaque membre d’une association d’avocats est responsable de l’exécution de mauvaise foi du contrat location financière en ce que le contractant savait qu'il n'honorerait pas son terme ; cette faute qui se traduit par une perte de loyers pour la société bailleresse doit donc être indemnisée à hauteur du préjudice subi dès lors qu'en résiliant le contrat de maintenance de matériel, ce qui a eu pour effet d'anéantir l'ensemble contractuel, le cabinet d'avocat a causé à la société bailleresse un préjudice.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 3 mai 2018 (CA Versailles, 3 mai 2018, n° 16/08364, Confirmation N° Lexbase : A2070XMM).
Dans cette affaire, une association d’avocats a conclu un contrat de prestations de services portant sur du matériel reprographie et de télécopie et un contrat de location financière correspondant à ces matériels, ce dont il résulte que ces contrats, concomitants et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres et dès lors, le courrier de résiliation des prestations de services adressé par l'association a entraîné la caducité du contrat de location financière, quand bien même le contrat de maintenance ne serait pas considéré comme le contrat "principal" et peu important le fait que le contrat de location financière ne donne pas au locataire la faculté d'une résiliation anticipée. L’association a résilié le contrat de prestations de services à la suite de sa dissolution. La clause de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée disparaît avec le contrat la contenant lorsque celui-ci est caduc. Néanmoins, la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute. Or, dès la conclusion du contrat passé avec la société de location de matériel, l’association a fait rajouter une clause envisageant l'éventualité d'une résiliation anticipée, et en cas de cessation d'activité de l’association d'avocats, la société de location de matériel en assumerait l'ensemble des conséquences contractuelles. En tant que professionnel du droit, l’associé en charge du dossier n'ignorait pas qu'avec la société locatrice financière, l'association s'engageait pour une durée irrévocable de 63 mois tout en prévoyant d’anticiper la résiliation de la location du matériel. Cette exécution de mauvaise foi du contrat location financière en ce que le contractant savait qu'il n'honorerait pas son terme est fautive. Le préjudice se répare par des dommages et intérêts qui s'évaluent, nonobstant la restitution des biens loués, tenant compte des sommes que la société bailleresse financière aurait dû percevoir si la convention s'était poursuivie jusqu'au terme convenu, du capital qu'elle a investi et des gains qu'elle pouvait escompter notamment eu égard au montant des loyers échus et non réglés (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0096EU4).
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