Réf. : Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-15.630, FS-P+B (N° Lexbase : A5867XPY)
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N4270BXG
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par Blanche Chaumet
le 05 Juin 2018
►N’a pas la qualité de coemployeur la société mère de la société Métaleurop Nord qui avait conservé son autonomie décisionnelle dans ses fonctions de production et le respect des réglementations, dans sa gestion comptable et dans celle des ressources humaines pour le personnel non cadre, son intervention dans la nomination des instances dirigeantes et du contrôle de leur action ou l’attribution d’une prime exceptionnelle aux cadres dirigeants, ainsi que dans la gestion financière de la filiale par le biais d’une convention d’assistance technique et de gestion de trésorerie n’excédant pas la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant à un même groupe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-15. 630, FS-P+B N° Lexbase : A5867XPY).
En l’espèce la société Métaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Métaleurop SA, devenue depuis la société Recylex, exploitait à Noyelles-Godault une unité de production et de commercialisation de métaux non ferreux. Envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société Métaleurop a préparé, en 2001 et 2002, un projet de restructuration de l'entreprise et de plan de sauvegarde de l'emploi. Par jugement du 28 janvier 2003, la société Métaleurop Nord a été placée en redressement judiciaire, converti le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire. Par lettre du 21 mars 2003, les mandataires judiciaires à la liquidation désignés ont licencié tous les salariés, pour motif économique. La société Métaleurop SA a été, à son tour, placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2003, un plan de redressement étant ensuite arrêté le 24 novembre 2005. Le 16 novembre 2010, M. X et 186 autres salariés de la société Métaleurop Nord ont saisi la juridiction prud’homale de demandes formées contre les sociétés Métaleurop Nord et Recylex pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de conserver leur emploi ou de bénéficier d'un plan social.
La cour d’appel (CA Douai, 31 mars 2017, plusieurs arrêts dont n° 17/00582 N° Lexbase : A1485UT8) ayant rejeté la demande des salariés tendant à ce qu’il soit dit que la société Recylex avait la qualité de coemployeur et les ayant débouté de leurs demandes aux fins de condamnation de la société Recylex à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1029GAD).
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