La lettre juridique n°743 du 31 mai 2018 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Pratique habituelle du poker : imposition des profits dans la catégorie des BNC

Réf. : CAA Nantes, 17 mai 2018, n° 17NT00472 (N° Lexbase : A1506XPH)

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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Mai 2018

Si le jeu de poker fait intervenir des distributions aléatoires de cartes, un joueur peut parvenir, grâce à l’expérience, la compétence, l’habileté et la stratégie à atténuer le caractère aléatoire du résultat et à accroître sa possibilité de percevoir des gains importants et réguliers. Dès lors qu’une personne se livre à une pratique habituelle de ce jeu dans l’intention d’en tirer des bénéfices, ceux-ci doivent être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits, au sens des dispositions de l’article 92 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1704IZ7) et imposables en application de cet article.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 17 mai 2018 (CAA Nantes, 17 mai 2018, n° 17NT00472 N° Lexbase : A1506XPH).

 

En l’espèce le requérant a été imposé à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l’article 92 du CGI précité, au titre des années 2009 à 2011, ainsi qu’à la contribution sur les hauts revenus au titre de cette dernière année sur les bénéfices imposables de son activité de joueur de poker. Ces impositions ont été assorties de l’intérêt de retard et de la pénalité pour activité occulté prévue à l’article 1728 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389LH9). Le tribunal administratif de Rennes décharge le requérant en droits et pénalités de la cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2009 et rejette le surplus de sa demande. Le requérant relève appel de la seconde partie de ce jugement.

 

La cour administrative d’appel, pour confirmer le jugement du tribunal administratif relève que le requérant a participé en 2010 et 2011 à plusieurs tournois de poker en France et à l’étranger où il s’est classé à plusieurs reprises dans les premières places. Il a également régulièrement pratiqué le poker sur des sites de jeu en ligne. Ainsi, il a bénéficié d’une notoriété dans le domaine de ce jeu et, eu égard au caractère habituel de cette activité, génératrice de revenus importants, doit être regardé comme ayant exercé une activité lucrative de joueur de poker lui procurant des profits réguliers imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5858ALK).

 

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