Réf. : Cass. crim., 9 mai 2018, F-D, deux arrêts, n° 17-85.737 (N° Lexbase : A6218XMA) et n° 17-85.736 (N° Lexbase : A6181XMU)
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N3975BXI
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par Marie Le Guerroué
le 23 Mai 2018
La fraternité, qualifiée d'idéal commun par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1356A94), et reconnue comme l'une des composantes de la devise de la République par l'article 2 de ladite Constitution (N° Lexbase : L0826AH7) est-elle un principe constitutionnel que méconnaitrait le «délit de solidarité» ? Telle est, en substance, la question à laquelle devra répondre dans les prochains mois le Conseil constitutionnel et transmise par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans deux décisions du 9 mai 2018 (Cass. crim., 9 mai 2018, F-D, deux arrêts, n° 17-85.737 N° Lexbase : A6218XMA et n° 17-85.736 N° Lexbase : A6181XMU, v., sur ce thème, S. Slama, Délit de solidarité : actualité d'un délit d'une autre époque, Lexbase, éd. pub., n° 456 N° Lexbase : N7658BWK).
La Chambre criminelle était interrogée par M. H et M. M sur la conformité des dispositions des articles L. 622-1 (N° Lexbase : L8951IU3) et L. 622-4 (N° Lexbase : L8952IU4) du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile à la Constitution. Le premier avait été condamné pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et le second, pour aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
La Chambre criminelle relève que les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que la question, en ce qu'elle tend à ériger en principe constitutionnel, la fraternité, principe que méconnaîtraient les dispositions législatives contestées, présente un caractère nouveau.
La Cour de cassation renvoie donc aux Sages la question prioritaire de constitutionnalité suivante : «En édictant les dispositions combinées des articles L. 622-1 (N° Lexbase : L8951IU3) et L. 622-4 (N° Lexbase : L8952IU4) du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que, d’une part, elles répriment le fait pour toute personne d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France même pour des actes purement humanitaires qui n’ont donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et, d’autre part, elles ne prévoient une possible exemption qu'au titre du seul délit d’aide au séjour irrégulier d'un étranger en France et non pour l'aide à l'entrée et à la circulation, le législateur a-t-il porté atteinte au principe constitutionnel de fraternité, au principe de nécessité des délits et des peines et au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice garantis respectivement par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?» (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4048EYL).
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