Réf. : Cass. soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214, FS-P+B (N° Lexbase : A4314XMQ)
Lecture: 1 min
N4055BXH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 16 Mai 2018
La perte des droits à la retraite est réparée par la rente servie au titre du livre IV du Code de la Sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’allouer au salarié une indemnité réparant ce poste de préjudice sur le fondement de l’article L. 1226-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8065LGS). Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214, FS-P+B N° Lexbase : A4314XMQ ; voir également Chbre mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12.310, P+B+R+I N° Lexbase : A0773M9I).
En l’espèce, un salarié engagé le 2 mai 2006 par une société en qualité d'ouvrier du bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2007 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. A l'issue de deux examens médicaux des 27 août et 10 septembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2009. Par jugement du 1 décembre 2011 un tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont le salarié été victime et porté en conséquence à son maximum la rente due à ce dernier.
Pour allouer au salarié une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, la cour d’appel retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) et L. 452-2 (N° Lexbase : L7113IUY) du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1768EP8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464055