Réf. : Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623, FS-P+B (N° Lexbase : A6101XMW)
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par Marie Le Guerroué
le 16 Mai 2018
L’infraction prévue par l’article 222-33-2-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9323I3P), réprimant le harcèlement moral sur un conjoint, n’est constituée que si les propos ou comportements qu’il vise sont répétés. Telle est la première solution affirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2018 (Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623, FS-P+B N° Lexbase : A6101XMW).
Dans cette affaire, M. T. avait été condamné par la cour d’appel d’Orléans pour harcèlement moral aggravé sur son ancienne conjointe et de harcèlement moral sur sa fille.
Pour déclarer M. T. coupable de harcèlement moral sur son ancienne conjointe, Mme I., l’arrêt d’appel retenait qu’il avait adressé, le 3 mars 2016, au collège dans lequel celle-ci travaille, deux courriers contenant divers documents relatifs à leur contentieux conjugal, destinés, l’un, au professeur de mathématiques des classes de cinquième, l'autre, aux professeurs principaux des classes de troisième, et qu’en agissant ainsi, il avait eu pour objectif de divulguer largement un contentieux privé, dans l'intention délibérée de nuire à son ex-compagne.
La Cour ayant énoncée la règle susvisée estime qu’en se déterminant ainsi, alors que l’envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime, sur leur lieu de travail commun, ne caractérise qu’un fait unique, la cour d’appel a méconnu le texte et le principe susvisés. Elle estime donc que la cassation est encourue de ce chef.
Pour déclarer le prévenu également coupable de harcèlement moral sur sa fille, l'arrêt retenait qu'il lui avait adressé plusieurs textos qui faisaient constamment référence à un contentieux parental nécessairement douloureux et, en l'y impliquant personnellement, ne pouvaient qu'être culpabilisants, et qu'il avait rendu la situation encore plus difficile pour sa fille en révélant le contentieux familial à ses amis, par textos ou par un réseau social. Les juges ajoutaient que ces agissements répétés étaient évidemment de nature à la fragiliser psychologiquement.
Les juges du droit rappellent, toutefois, la règle selon laquelle tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Or, en se déterminant comme ils l’ont fait, sans mieux caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu avaient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, les juges du droit estiment que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. La cassation est donc aussi encourue de ce chef (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E5284EXY et l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E2507EUE).
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