Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 mai 2018, n° 410880, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6289XMU)
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N4026BXE
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par Yann Le Foll
le 16 Mai 2018
Au titre du contrôle de la qualité de l'ordonnateur que les comptables sont tenus d'exercer s'agissant des ordres de payer, il leur incombe de s'assurer que le signataire de cet ordre a la qualité d'ordonnateur de la personne morale concernée ou a reçu de ce dernier une délégation lui donnant qualité pour agir en son nom. N’est, toutefois, pas mise à la charge des comptables l'obligation de vérifier la compétence de l'autorité ayant pris la décision qui constitue le fondement juridique de la dépense, les comptables n'ayant, d'ailleurs, pas le pouvoir de se faire juges de la légalité de cette décision. Tel est le principe dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 mai 2018, n° 410880, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6289XMU).
Le directeur de l'Ecole nationale de formation agronomique (ENFA) est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Si l'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire pour passer certains marchés et constitue ainsi une condition de leur légalité, cette exigence est, en revanche, sans incidence sur la qualité d'ordonnateur du directeur pour mandater les paiements dus au titre de ces marchés.
Dès lors, en se fondant, pour retenir un manquement de M. B. à ses obligations de contrôle de la qualité de l'ordonnateur, sur la seule circonstance qu'il n'apportait la preuve ni de l'approbation du conseil d'administration de l'ENFA pour signer le marché, ni de l'existence d'une décision de délégation de celui-ci au profit du directeur de l'établissement, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'erreur de droit.
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