Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2018, n° 17-17.984, F-P+B (N° Lexbase : A6148XMN)
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N4045BX4
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par Laïla Bedja
le 16 Mai 2018
Il résulte de l'article L. 162-1-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8900LH4) qu'aucune prise en charge des actes, produits ou prescriptions visés par ce texte ne peut être imposée à la caisse en cas de méconnaissance, par le médecin prescripteur, de la procédure d'accord amiable du service médical. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2018 (Cass. civ. 2, 9 mai 2018, n° 17-17.984, F-P+B N° Lexbase : A6148XMN).
Dans cette affaire, les prescriptions médicales de masso-kinésithérapie du M. M., médecin généraliste, ont été soumises, en application de l'article L. 162-1-15 du Code de la Sécurité sociale, à l'accord préalable du service médical pour la période du 17 août 2009 au 17 novembre suivant ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ayant pris en charge certaines de ces prescriptions sans que cette procédure n'ait été respectée, elle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale afin de voir condamner le médecin à réparer le préjudice subi par elle découlant de la prise en charge des prescriptions litigieuses.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 16 mars 2017, n° 15/06931 N° Lexbase : A3803T8D) ayant accueilli le recours de la caisse, le médecin a formé un pourvoi.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel qui a relevé que le médecin ne justifie pas de l'envoi, à la caisse, de vingt-quatre prescriptions pour accord préalable et que cette faute a causé à la caisse un préjudice direct et certain constitué par la prise en charge des prestations en nature dispensées aux assurés, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E9931BX4).
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