Réf. : Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-11.588, FS-P+B (N° Lexbase : A4407XM8)
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N4058BXL
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par Blanche Chaumet
le 16 Mai 2018
Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-11.588, FS-P+B N° Lexbase : A4407XM8 ; voir en ce sens également Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B N° Lexbase : A1183W7X).
En l’espèce, cinq salariés ont été engagés en qualité d’assistants sociaux par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre (CARSAT). Contestant l’attribution de nouveaux coefficients à la suite de l’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992 portant classification des emplois des organismes de Sécurité sociale et du protocole d’accord du 30 novembre 2004, ils ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts.
La cour d’appel (CA Orléans, 3 décembre 2015, n° 13/03906 N° Lexbase : A7662R8B) les ayant déboutés de leurs demandes, ils se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).
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