Le Quotidien du 17 mai 2018 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Régularité de la notification de l’ordonnance effectuée par deux professionnels de l’établissement d’accueil à la patiente ayant refusé de signer

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2018, n° 18-10.724, FS-P+B (N° Lexbase : A6126XMT)

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par Laïla Bedja

le 16 Mai 2018

Est irrecevable l’appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention dès lors que la notification de la décision de ce juge a été effectuée par deux professionnels de l’établissement d’accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l’accusé de réception, ont attesté lui avoir remis la décision le 13 octobre 2017. La notification de l’ordonnance effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9933I3B) étant régulière, l’appel interjeté le 8 novembre 2017 était alors irrecevable. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2018 (Cass. civ. 1, 11 mai 2018, n° 18-10.724, FS-P+B N° Lexbase : A6126XMT).

 

Dans cette affaire, Mme L., qui a été hospitalisée à plusieurs reprises sous un régime de soins sans consentement, a été réadmise, en dernier lieu, sous le régime d'une hospitalisation complète, par un arrêté du préfet du 3 octobre 2017. Ce dernier a, le 9 octobre, saisi le juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure par ordonnance du 13 octobre. A l'issue de l'audience, cette décision a été remise en mains propres à l'avocat de la patiente et au directeur de l'établissement psychiatrique pour notification à celle-ci, qui n'avait pas comparu.

 

L’appel formé par Mme L. le 8 novembre 2017 ayant été déclaré irrecevable elle a formé un pourvoi en cassation.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi de cette dernière (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

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