La lettre juridique n°740 du 3 mai 2018 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] L’amendement "Charasse" conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-701 QPC, du 20 avril 2018 (N° Lexbase : A3416XL4)

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Mai 2018

Les dispositions relatives à la réintégration des charges financières dans le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 avril 2018 (Cons. const., décision n° 2018-701 QPC, du 20 avril 2018 N° Lexbase : A3416XL4).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat (CE 3° et 8° ch.-r., 1er février 2018, n° 412155, inédit N° Lexbase : A2730XC4) avait renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC relative aux dispositions de l’article 223 B, alinéa 7 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3878KWK). Ces dispositions prévoient la réintégration d'une partie des charges financières dans le cadre de l'intégration fiscale, lorsque ces charges sont afférentes à l'acquisition par une société du groupe des titres d'une autre société qui est ou devient membre du groupe, dès lors que les titres ont été acquis auprès d'une société la contrôlant.

 

Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’administration fiscale, une société soutenait à l’appui de son pourvoi, que les dispositions contestées, qui ont pour objet de lutter contre les montages abusifs dont le but est de réduire les résultats imposables d’un groupe faisant l’objet d’une intégration fiscale en utilisant cette intégration fiscale pour procéder à la "vente d’une société à soi-même", en la finançant par l’emprunt, méconnaissait le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Le Conseil constitutionnel vient de juger que les dispositions en cause, qui ont été prises dans un objectif de limiter un cumul d’avantages fiscaux, sont conformes à la Constitution. Le législateur a ainsi retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8595ALW).

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