Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 26 avril 2018, n° 409324, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8826XLH)
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par Blanche Chaumet
le 02 Mai 2018
Le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l'autorité appelée à prendre la décision ; lorsque les dispositions applicables se bornent à prévoir que cette autorité recueille l'avis d'une instance consultative, le principe des droits de la défense n'exige pas que cette instance entende l'intéressé mais seulement que ses membres aient, préalablement à leur délibération, communication des observations qu'il a pu présenter devant l'autorité compétente. Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (CE, 5° et 6° ch.-r., 26 avril 2018, n° 409324, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8826XLH).
En l’espèce, Mme X, docteur en pharmacie, a été recrutée en qualité de praticien attaché associé dans le service de pharmacie à usage intérieur des hôpitaux universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix, à compter du 1er janvier 2012, sous couvert d'un contrat prolongé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014. Par une décision du 1er décembre 2014, prise après consultation de la commission médicale d'établissement locale, le directeur des hôpitaux universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et la cour d’appel (CAA Paris, 24 janvier 2017, n° 15PA03629 N° Lexbase : A6894TAL) ayant rejeté son appel dirigé contre ce jugement, l’intéressée s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. En jugeant qu'il ne résultait ni des dispositions de l’article R. 6152-628 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0909INY), ni d'aucune autre disposition en vigueur, ni d'aucun principe général que le praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle devrait être avisé de la réunion de la commission médicale d'établissement, être mis en mesure de présenter ses observations devant elle et avoir communication des éléments soumis à la commission, la cour administrative d'appel, n'a pas commis d'erreur de droit.
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