La lettre juridique n°740 du 3 mai 2018 : Procédure administrative

[Brèves] Irrecevabilité de conclusions tendant à la contestation d'une décision de refus de transmission d’une QPC

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2018, n° 400477, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8809XLT)

Lecture: 1 min

N3896BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Irrecevabilité de conclusions tendant à la contestation d'une décision de refus de transmission d’une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45527695-breves-irrecevabilite-de-conclusions-tendant-a-la-contestation-dune-decision-de-refus-de-transmissio
Copier

par Yann Le Foll

le 03 Mai 2018

Dans le cas où une juridiction administrative a omis de statuer sur une QPC, sont irrecevables les conclusions tendant à la contestation d'une décision de refus de transmission de cette QPC. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2018, n° 400477, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8809XLT).

 

Lorsqu'une juridiction administrative a omis de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester une telle méconnaissance des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel  (N° Lexbase : L0276AI3), à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige.

 

Dans une telle hypothèse, lorsque le requérant a présenté à l'appui de son pourvoi en cassation un mémoire en contestation d'un refus de transmission, les conclusions en annulation de cette décision alléguée ne peuvent, en raison de l'absence de toute décision statuant sur la transmission de la QPC, qu'être regardées comme irrecevables (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3059E43).

newsid:463896

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus