Le Quotidien du 31 mai 2011 : Responsabilité médicale

[Brèves] Conséquences de la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans la mission d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 18 mai 2011, n° 343823, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0338HSC)

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[Brèves] Conséquences de la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans la mission d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4520660-brevesconsequencesdelasubstitutiondeloniamalefsdanslamissiondindemnisationdesvictimes
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le 08 Juin 2011

Hors le cas des procédures en cours n'ayant pas fait l'objet d'une décision irrévocable, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), se substituant à l'Etablissement français du sang (EFS), ne peut être mis en cause par les tiers payeurs dans le cadre d'un litige concernant une contamination par le virus de l'hépatite C. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 18 mai 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 mai 2011, n° 343823, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0338HSC). L'article 67 de la loi n° 2008-1330, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : L2678IC8) prévoit que l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices résultant de la contamination par le VHC n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Le Conseil d'Etat considère qu'en confiant à l'ONIAM la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs, et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre la personne responsable, le législateur a institué aux articles L. 1142-22 (N° Lexbase : L2962ICP) et L. 1221-14 (N° Lexbase : L9738INY) du Code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre, et non en qualité d'auteur responsable. Concernant les procédures en cours à la date du 1er juin 2010 n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le Conseil énonce que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS, tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir en cause l'EFS dans les procédures concernées pour qu'il soit statué sur le recours de ces derniers.

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