Dans un arrêt en date du 17 mai 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-17.397, FS-P+B
N° Lexbase : A2558HSK) s'est prononcée sur les conditions de recevabilité d'une action en nullité de prêts immobiliers. En l'espèce, après la conclusion de deux prêts immobiliers le 7 décembre 1992, l'emprunteur a suspendu ses remboursements en raison d'une erreur affectant le calcul du taux effectif global stipulé par les prêts, puis a assigné, le 18 octobre 2005, la banque en nullité des prêts pour erreur et dol, et à défaut, en nullité des stipulations d'intérêts. La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt en date du 23 mars 2010, a déclaré irrecevable sa demande en nullité pour vice du consentement des prêts conclus le 2 décembre 1992 et le 28 octobre 1997. L'emprunteur se pourvoit en cassation. Il invoque tout d'abord la violation des dispositions de l'article 1304, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L8527HWQ) : la cour d'appel avait, en l'espèce, déclaré prescrite l'action en nullité pour vice du consentement du prêt sur les fondements de l'article L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7242IAH). Or, selon la Cour de cassation, l'action en nullité d'un prêt fondée sur une erreur ou un dol résultant de l'erreur affectant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux. La Cour se prononce ainsi par substitution de motif. Ensuite, selon le moyen, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la cour d'appel, pour juger que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une erreur dans le taux effectif global, s'est fondée sur le fait que les calculs de l'analyste financier avaient été effectués à partir d'une date de première échéance du prêt non conforme aux stipulations contractuelles. La Cour de cassation rejette là encore le pourvoi : en effet, les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats. Cela ne viole pas le principe de la contradiction. Enfin, sur le troisième moyen, concernant la demande en nullité de la stipulation d'intérêts, est invoqué l'argument selon lequel le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a retenu que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'erreur dans le calcul du taux effectif global, de sorte que la question de la date à laquelle cette erreur aurait été portée à sa connaissance ne se posait pas.
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