Il résulte l'article du 3° de l'article 57-7-3 (
N° Lexbase : L0229IP8) et de l'article R. 57-7-33 (
N° Lexbase : L0255IP7) du Code de procédure pénale qu'en dehors de la seule hypothèse où l'injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus ; le refus d'obtempérer à une injonction d'un membre du personnel constitue une faute disciplinaire du troisième degré qui est de nature à justifier une sanction ; en cas de désobéissance d'un détenu à un ordre d'un membre du personnel de l'établissement, il appartient à la commission de discipline de l'établissement de prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une sanction adéquate dont la nature et le quantum ne doivent pas être manifestement disproportionnés à la nature et à la gravité de la faute disciplinaire commise. Telles sont les règles posées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 mai 2011, n° 326084, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0317HSK). Aussi, en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute disciplinaire du troisième degré commise par B., la cour administrative d'appel de Paris avait relevé que ce dernier avait refusé d'obéir à la demande du surveillant du parloir de quitter un muret sur lequel il était assis pendant une visite familiale ; les juges du fond avaient relevé qu'un tel refus, qui était susceptible de porter atteinte à la discipline et au bon ordre dans l'établissement, constituait une faute disciplinaire du troisième degré. Selon la Haute juridiction, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en donnant une telle portée à l'obligation d'obéissance des détenus, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est par ailleurs suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit (CAA Paris, 1ère ch., 22 mai 2008, n° 07PA02011
N° Lexbase : A0155D9M).
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