Le Quotidien du 26 mai 2011 : Notaires

[Brèves] La France ne peut réserver à ses nationaux l'accès à la profession de notaire

Réf. : CJUE, 24 mai 2011, aff. C-50/08 (N° Lexbase : A3853HSI)

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N2948BSY

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le 27 Mai 2011

La France ne peut réserver à ses nationaux l'accès à la profession de notaire. Telle est la solution rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dans une série d'arrêts en date du 24 mai 2011, dont un concernant la France (CJUE, 24 mai 2011, aff. C-50/08 N° Lexbase : A3853HSI). Même si les activités notariales, telles que définies actuellement en France, poursuivent des objectifs d'intérêt général, celles-ci ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens du Traité CE. L'enjeu principal de ces affaires est de savoir si les activités relevant de la profession de notaire participent ou non à l'exercice de l'autorité publique au sens du Traité. En effet, celui-ci prévoit que les activités qui participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique sont exemptées de l'application des dispositions relatives à la liberté d'établissement. Or, la France, tout en reconnaissant que le notaire fournit généralement ses services sur leur territoire dans le cadre d'une profession libérale, soutient qu'il est un officier public participant à l'exercice de l'autorité publique dont l'activité est exclue des règles relatives à la liberté d'établissement. Afin d'apprécier si les activités des notaires participent à l'exercice de l'autorité publique, la Cour analyse les compétences des notaires et rappelle, tout d'abord, que seules les activités constituant une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique peuvent échapper à l'application du principe de la liberté d'établissement. La Cour note à cet égard que le notaire, en tant qu'officier public, a pour principale fonction d'authentifier les actes juridiques. Toutefois, la Cour souligne que font l'objet d'une authentification les actes ou les conventions auxquels les parties ont librement souscrit. En outre, le notaire ne peut modifier de façon unilatérale la convention qu'il est appelé à authentifier sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties. L'activité d'authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. De même, le fait que l'activité des notaires poursuit un objectif d'intérêt général consistant à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, ne suffit pas, en soi, à ce que cette activité soit considérée comme participant directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique. Ensuite, la Cour relève que dans les limites de leurs compétences territoriales respectives, les notaires exercent leur profession dans des conditions de concurrence, ce qui n'est pas caractéristique de l'exercice de l'autorité publique. Dans ces conditions, la Cour juge que le fait de réserver l'accès de cette profession aux nationaux est constitutif d'une discrimination fondée sur la nationalité.

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