Le Quotidien du 17 avril 2018 : Fiscalité internationale

[Brèves] Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre : une imposition à 80 % de la valeur des quotas vendus ou non utilisés est contraire au droit de l’Union européenne

Réf. : CJUE, 13 avril 2018, aff. C-302/17 (N° Lexbase : A7007XKQ)

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[Brèves] Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre : une imposition à 80 % de la valeur des quotas vendus ou non utilisés est contraire au droit de l’Union européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45179080-brevessystemedechangedequotasdemissiondegazaeffetdeserreuneimpositiona80delavaleur
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Avril 2018

La Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 (N° Lexbase : L5687DL9), établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui taxe, à hauteur de 80 % de leur valeur, les quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit qui ont été vendus ou non utilisés par les entreprises soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 13 avril 2018 (CJUE, 13 avril 2018, aff. C-302/17 N° Lexbase : A7007XKQ).

 

En l’espèce, la République slovaque a instauré, dans son ordre juridique, un impôt sur les quotas d’émission prenant effet le 1er janvier 2011. L’assiette de cet impôt était soit la valeur des quotas d’émission transférés, à savoir les quotas crédités au contribuable et transférés ensuite par ce dernier, soit la valeur des quotas non consommés, à savoir les quotas qui n’avaient pas été restitués pour couvrir des émissions effectives. Les valeurs des quotas d’émission tant transférés que non consommés étaient établies conformément au prix de marché moyen des quotas d’émission. L’impôt a été prélevé pour les années 2011 et 2012 à un taux de 80 %.

 

La CJUE rappelle que l’objectif de la Directive consiste à offrir aux entreprises soumises au système d’échange de quotas la possibilité de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de manière à ce que leur compétitivité ne soit pas compromise. Il est donc nécessaire au bon fonctionnement de ce système qu’une charge prélevée par un Etat membre sur la valeur économique de ces quotas d’émission n’aboutisse pas à diminuer l’incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre au point de la supprimer entièrement.

 

En supprimant ainsi la quasi-totalité de la valeur économique des quotas d’émission, cet impôt revient à réduire à néant les mécanismes incitatifs sur lesquels repose le système d’échange des quotas d’émission et, par voie de conséquence, à supprimer les incitations destinées à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effets de serre. Ainsi privées de 80 % de la valeur économique des quotas d’émission, les entreprises perdent presque toute incitation à investir dans des mesures de réduction de leurs émissions, leur permettant de tirer un bénéfice de la vente de leurs quotas non utilisés.

 

Cette imposition a pour effet de neutraliser le principe de l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission de gaz à effet de serre, prévu à l’article 10 de la Directive 2003/87, et de porter atteinte aux objectifs poursuivis par cette Directive.

 

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