Réf. : Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 16-24.394, F-D (N° Lexbase : A4479XK4)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 11 Avril 2018
Il résulte des articles L. 411-47 (N° Lexbase : L4008AE8) et L. 411-59 (N° Lexbase : L0866HPR) du Code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il remplit la condition d'habitation du bien repris ou d'un bâtiment proche et que le congé doit l'indiquer à peine de nullité ; ne tirent pas, dès lors, les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges d’appel qui, ayant retenu que concernant le logement à proximité de l'exploitation, même si, par l'effet d'autres décisions, le repreneur était privé d'une maison d'habitation dépendant directement des biens loués, il pourrait toujours, ainsi qu'il le proposait, s'héberger à proximité dès lors que les habitations disponibles sur la commune étaient suffisamment nombreuses et que l'on ne pouvait pas raisonnablement lui demander de justifier par avance d'un hébergement pérenne, ont alors relevé que les mentions du congé relatives à l'habitation étaient affectées d'une incertitude ne permettant pas de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 5 avril 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 16-24.394, F-D N° Lexbase : A4479XK4 ; cassation : CA Riom, 4 avril 2016, n° 14/02987 N° Lexbase : A2112RBT ; cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9178E9S ; à noter une évolution de la jurisprudence sur ce point : comp. Cass. civ. 3, 8 juillet 1971, n° 70-12.985 N° Lexbase : A6291CG4, qui retenait que l'indication dans le congé aux fins de reprise de l'habitation que le bénéficiaire doit occuper après la reprise n'est nécessaire que si ce bénéficiaire n'envisage pas d'occuper les bâtiments du bien repris).
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