Le Quotidien du 17 avril 2018 : Procédure civile

[Brèves] Modalités de renoncement à une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-15.434, F-P+B (N° Lexbase : A1420XL8)

Lecture: 1 min

N3685BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités de renoncement à une fin de non-recevoir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45179076-breves-modalites-de-renoncement-a-une-fin-de-nonrecevoir
Copier

par Aziber Seïd Algadi

le 17 Avril 2018

Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-15.434, F-P+B N° Lexbase : A1420XL8).

 

En l’espèce, se prévalant d’une facture d’honoraires pour l’établissement d’un devis demeurée impayée, Mme C. a assigné M. S. devant le juge de proximité afin de voir prononcer la résolution de la commande de la prestation, et, subsidiairement, obtenir la condamnation de M. S. au paiement d’une certaine somme.

 

M. S. a soulevé la prescription de l’action en paiement de Mme C..

 

Pour constater la renonciation tacite de M. S. à se prévaloir de toute prescription et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le jugement a énoncé qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la renonciation est tacite dès lors que des actes ont été accomplis en connaissance de cause, que M. S. a été assigné le 14 janvier 2015 et qu’il n’a soulevé la prescription que le 7 juillet 2016 alors qu'une première fois, le 28 mai 2015, soit plus d'un an auparavant, il avait déjà produit des conclusions sans se prévaloir d'aucune prescription, de sorte que ces premières conclusions du 28 mai 2015, qui n'ont pas soulevées de prescription, doivent être analysées comme un acte de renonciation tacite au sens de l'article 2251 du Code civil (N° Lexbase : L7171IAT).

 

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la juridiction de proximité a violé les articles 2251 du Code civil, et 123 (N° Lexbase : L1415H48) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5590EUL).

newsid:463685

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.