Le Quotidien du 17 avril 2018 : Baux commerciaux

[Brèves] Droit de la concurrence et droits du bailleur

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 avril 2018, n° 405343, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1069XKS)

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par Julien Prigent

le 11 Avril 2018

Le bailleur, dont le locataire a été autorisé par une décision de l’Autorité de la concurrence à procéder à une opération de concentration, sous réserve de la cession du magasin exploité dans les locaux loués, n’a pas d’intérêt à agir contre cette décision dès lors, en premier lieu, qu’il n'exerce son activité sur aucun des marchés concernés par l'opération de concentration et, en second lieu, que l'engagement pris de céder le magasin s'exécute sans préjudice des droits que le bailleur tient du contrat de bail et dont le respect relève du contrôle du juge judiciaire. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Conseil d’Etat le 4 avril 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 avril 2018, n° 405343, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1069XKS).

 

En l’espèce, le 20 novembre 2015, la société F., qui exerce son activité principalement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits «bruns» (téléviseurs, équipements hi-fi et audio, appareils numériques, lecteurs DVD) et «gris» (micro-ordinateurs personnels, écrans, périphériques, téléphonie) et des produits dits «éditoriaux» (musique, vidéo, livres, jeux de société), a présenté une offre de prise de contrôle exclusif de la société D., qui exerce son activité essentiellement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits  «bruns» et «gris», ainsi que des produits électroménagers et des cuisines équipées. Par une décision n° 2016-DCC-111 du 27 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération de concentration, sous réserve de la réalisation des engagements proposés par les parties notifiantes, consistant en la cession à des acteurs de la distribution de produits électroniques dits «bruns» et «gris» de cinq magasins de la société D. situés en région parisienne ainsi que d’un magasin de la société F. d'une surface totale de 3 738 m², situé dans le quinzième arrondissement de Paris.

 

Le bailleur de ce dernier magasin de la société F. a demandé l'annulation pour excès de pouvoir, à titre principal, de la décision de l'Autorité de la concurrence prise dans son ensemble et, à titre subsidiaire, de cette décision en tant seulement qu'elle prévoit la réalisation de l'engagement de cession du magasin de la société F. situé à Paris.

 

Sa demande a été rejetée, en premier lieu, au motif que le bailleur du magasin précité de la société F. n'exerce son activité sur aucun des marchés concernés par l'opération de concentration entre les sociétés F. et D.. Dès lors, il ne justifie pas, en sa qualité de bailleur, d'un intérêt à agir pour attaquer la décision de l'Autorité de la concurrence du 27 juillet 2016. En second lieu, le bailleur faisait valoir que l'engagement pris par la société F. de céder son magasin et incorporé à la décision contestée, portait directement atteinte aux droits qu'elle tient du contrat de bail relatif à ce magasin, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée lui imposerait un changement de locataire sans que le nouvel exploitant soit tenu de commercialiser l'ensemble des produits qui y sont actuellement vendus, notamment les produits dit «éditoriaux», ce qui constituerait une violation de l'article 16.3.1 des conditions particulières du contrat de bail selon lequel «la cession [du bail] devra porter sur la totalité des activités commerciales exercées par le preneur dans les locaux loués, pendant les douze (12) mois précédents la cession». Toutefois, l'engagement pris de céder le magasin de la société F à un acteur distribuant les produits électroniques dits «bruns» et «gris» s'exécute sans préjudice des droits que le bailleur tient du contrat de bail précité et dont le respect relève du contrôle du juge judiciaire. Dès lors, les droits de bailleur ne sont pas directement affectés par la décision attaquée et il ne justifie pas d'un intérêt à agir contre celle-ci (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E5477ACT).

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