Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-16.571, FS-P+B (N° Lexbase : A8768XIL)
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N3594BXE
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par Blanche Chaumet
le 11 Avril 2018
N’est pas compétente pour statuer sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires la juridiction judiciaire saisie par des maîtres contractuels d’un établissement privé sous contrat, dans la mesure où, en leur qualité d'agents publics, ils n'étaient pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires avaient été accomplies du fait de l'annualisation du temps et sans l'accord du rectorat. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-16.571, FS-P+B N° Lexbase : A8768XIL).
En l’espèce, plusieurs personnes enseignant comme maîtres contractuels au sein d’un lycée privé, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, géré par l'association de l'enseignement catholique de Bressuire, ont saisi le 9 mars 2011 le tribunal administratif de Poitiers de demandes en condamnation de l'Etat au paiement d'heures supplémentaires qui ont été rejetées par jugement du 16 octobre 2013. Ils ont saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale de demandes identiques dirigées contre l'association.
La cour d’appel (CA Poitiers, 2 mars 2016, quatre arrêts, n° 15/04315 N° Lexbase : A9755QDN, n° 15/04316 N° Lexbase : A9597QDS, n° 15/04314 N° Lexbase : A9478QDE et n° 15/04317 N° Lexbase : A9354QDS) ayant rejeté le contredit des maîtres contractuels et déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des litiges, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3729ETB).
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