S'agissant du droit à la liberté et à la sûreté, le fait qu'un autre tribunal remette en question les compétences d'une cour constitutionnelle, dotée des pouvoirs de rendre des arrêts définitifs et contraignants concernant les recours individuels, va à l'encontre des principes fondamentaux de l'Etat de droit et de la sécurité juridique : principes qui sont inhérents à la protection offerte par l'article 5 de la CESDH (
N° Lexbase : L4786AQC) et qui sont les pierres angulaires des garanties contre l'arbitraire.
Le maintien de deux journalistes en détention provisoire, après un arrêt de la cour constitutionnelle ne pouvant être considéré comme régulier et opéré selon les voies légales, crée des doutes sérieux quant à l'effectivité de la voie de recours individuel devant la cour constitutionnelle dans des affaires relatives à la détention provisoire.
De plus, la mise en détention provisoire et le maintien de deux journalistes lors de la tentative de coup d'Etat militaire turque, consécutifs à l'expression de leurs opinions, sont une mesure lourde qui ne peut être considérée comme une ingérence nécessaire et proportionnée. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans deux arrêts rendus le 20 mars 2018 (CEDH, 20 mars 2018, Req. 13237/17
N° Lexbase : A4841XHR et Req. 6538/17
N° Lexbase : A4842XHS).
La Cour précise également que le fait de formuler des critiques contre les gouvernements et le fait de publier des informations qui sont considérées comme dangereuses pour les intérêts nationaux par les leaders et dirigeants d'un pays ne doivent pas aboutir à la formulation d'accusations pénales particulièrement graves comme l'appartenance ou l'assistance à une organisation terroriste, la tentative de renversement du Gouvernement ou de l'ordre constitutionnel ou la propagande du terrorisme.
Les faits de l'espèce concernaient l'arrestation de deux journalistes soupçonnés d'avoir des liens avec une organisation terroriste (FETÖ/PDY).
Enonçant les solutions précitées, la Cour strasbourgeoise conclut à la violation des articles 5 § 1 et 10 (
N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable