Bénéficie de la passerelle "avocat" le juriste d'une organisation syndicale qui, toutes autres conditions préalables remplies, a conservé une autre activité à temps partiel selon un horaire aménagé qui, en dehors des horaires habituels de travail, ne sont pas de nature à l'avoir empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 8 mars 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 mars 2018, n° 16/20079, Infirmation
N° Lexbase : A5620XGA).
Dans cette affaire, un conseil de l'Ordre des avocats a rejeté, au visa de l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L5731IM9), la demande d'inscription au barreau de Paris d'un titulaire d'une maîtrise de droit social ayant, pendant huit ans au moins, exercé une activité juridique au sein d'une organisation syndicale, tout en étant ouvrier d'entretien, à temps partiel. Pour le conseil de l'Ordre, le postulant ne justifiait pas avoir eu la qualité de juriste attaché à une organisation syndicale, ni l'exclusivité attachée à une telle fonction. La délibération est infirmée ; la cour considérant que le postulant établissait, au moyen de diverses attestations de professionnels et de nombreuses conclusions produites qu'il a prises devant les conseils de prud'hommes (621 sur 15 ans) ou devant les cours d'appel (222 sur la même période) sur lesquels son nom figure, comme délégué syndical, qu'il a effectivement exercé une activité continue de juriste en droit social pendant une durée de huit années ; et qu'il a agi dans ce cadre en vertu d'un mandat donné par un syndicat. Au regard de l'aménagement de ses horaires de travail en qualité d'ouvrier d'entretien, à temps partiel, la cour estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec l'exercice d'une activité spécifique et continue de juriste (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0310E7M).
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