Il résulte de l'article 752-2 du Code civil (
N° Lexbase : L3476AWN) qu'il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche. Telle est la règle clairement posée par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2018, tranchant ainsi une question qui pouvait rester en suspend, depuis la réforme de 2006 (Cass. civ. 1, 14mars 2018, n° 17-14.583, FS-P+B
N° Lexbase : A2095XH3 ; dans le même sens, pas en ligne collatérale mais en ligne directe, et dans le cadre d'une succession ouverte avant la réforme avant 2006 : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-17.556, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6556KLE ; solution critiquée en doctrine, cf. notamment M.-C. de Roton-Catala, Ch. Vernières, Dalloz action,
Droit patrimonial de la famille, 2015-2016).
En l'espèce, M. B. était décédé le 18 novembre 2007, laissant pour lui succéder les enfants de sa soeur prédécédée, Didier et Bruno C. ; Didier C. était décédé le 12 janvier 2008, laissant pour lui succéder son épouse, Mme S., et leurs deux enfants ; Mme S. avait saisi le TGI en annulation de deux avis de mise en recouvrement émis les 22 juillet et 30 septembre 2008 correspondant au solde des droits dus au titre de la succession de M. B. et au salaire du conservateur des hypothèques. Mme S. faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, soutenant que la représentation successorale est admise, en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants des frères et soeurs du défunt, que le défunt ait eu plusieurs frères et soeurs ou un seul, en l'absence de distinction prévue par le texte. Aussi, selon la requérante, en limitant le domaine de la représentation successorale en ligne collatérale aux hypothèses où plusieurs souches seraient en concurrence et où le défunt aurait eu plusieurs frères ou soeurs, la cour d'appel avait violé l'article 752-2 du Code civil ensemble le principe d'égalité entre les héritiers.
L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée, et approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que Bruno et Didier C., enfants de l'unique soeur du défunt, prédécédée, ne venaient pas à la succession en concours avec des frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants, en avaient exactement déduit que les conditions de la représentation prévues par ce texte n'étaient pas remplies, de sorte que ceux-ci, qui faisaient valoir leurs droits propres d'héritiers, étaient soumis au taux d'imposition de 55 % applicable aux parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (sur l'autre point de l'arrêt relatif à la divisibilité entre les héritiers de l'obligation solidaire du débiteur décédé, lire
N° Lexbase : N3297BXE).
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