Le Quotidien du 9 mars 2018 : Protection sociale

[Brèves] Précisions relatives à la condition de résidence en France pour le bénéfice de l'ARE, même avec dispense de recherche d'emploi

Réf. : Cass. soc., 28 février 2018, n° 15-24.181, FS-P+B (N° Lexbase : A0479XGT)

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par Laïla Bedja

le 10 Mars 2018

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8, devenu l'article L. 5422-20 (N° Lexbase : L3907I7T) et L. 352-2, devenu l'article L. 5422-21 (N° Lexbase : L2795H9E) et L. 5422-22 (N° Lexbase : L2798H9I) du Code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi et que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les articles 4f et 34f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ne portant pas atteinte à la liberté d'aller et venir des salariés privés d'emploi, lesquels demeurent libres de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national et de s'y établir, et l'interruption du service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du jour où le bénéficiaire cessait de résider sur le territoire national ne constituant pas un empêchement à une résidence à l'étranger, faisant ressortir que cette interruption était proportionnée au but poursuivi par le service public de l'emploi, Pôle emploi est bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées, dès lors que l'allocataire avait eu, durant la période indemnisée, sa résidence aux Etats-Unis. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 15-24.181, FS-P+B N° Lexbase : A0479XGT).

Dans cette affaire, après avoir été licencié par la société A. pour inaptitude médicale, M. C. a demandé au Pôle emploi, sa prise en charge au titre de l'assurance chômage et a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 mars 2005 et jusqu'au 31 mai 2011, avec dispense de recherche d'emploi. En 2012, Pôle emploi l'a mis en demeure de rembourser l'ensemble des allocations perçues au motif qu'il résidait aux Etats-Unis pendant la période indemnisée. Ce dernier, après que ses demandes aient été rejetées par la cour d'appel (CA Amiens, 23 juin 2015, n° 13/03326 N° Lexbase : A6497NL9) a formé un pourvoi en cassation. En vain.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2558EQS).

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