Il n'y a pas atteinte au principe de la libre défense et à la confidentialité des correspondances entre un avocat et son client dès lors qu'il n'existe pas de charges contre l'officier de police judiciaire ayant procédé aux mentions litigieuses ou toute personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir, par les retranscriptions litigieuses, eu l'intention de porter atteinte au contenu des correspondances protégées entre l'avocat et son client. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle rendu le 27 février 2018 (Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-81.850, F-P+B
N° Lexbase : A0539XG3).
Selon les faits de l'espèce, Me Z, avocate, a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction des chefs de violation du secret professionnel et atteinte au principe de la libre défense et à la confidentialité des correspondances. Elle a exposé que le contenu de diverses conversations téléphoniques échangées avec son client qu'elle assistait dans le cadre d'une procédure diligentée pour divers délits, avait fait l'objet de certaines mentions versées au dossier de l'enquête. A la suite de plusieurs suppléments d'information, le juge d'instruction, après avoir rejeté des demandes d'actes, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel. Pour confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motifs, la chambre de l'instruction, après avoir analysé le contenu des auditions de l'officier de police judiciaire, à l'origine de ces mentions, a retenu que rien n'est susceptible d'établir, onze ans après les retranscriptions litigieuses, que ce fonctionnaire ou quiconque ait, de mauvaise foi, porté atteinte au secret des correspondances entre l'avocate et son client et ait procédé à ces retranscriptions avec l'intention de nuire à celle-ci.
En l'état de ces énonciations, soulignent les juges suprêmes, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que l'intention de nuire à la partie civile est requise au titre de l'élément moral de l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-9 du Code pénal (
N° Lexbase : L9879GQX), ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cassation n'est cependant pas encourue, eu égard au principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6616ET9).
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