Le Quotidien du 19 février 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Opposabilité des interprétations administratives

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 402034, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6163XCA)

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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Février 2018

Une demande, sous forme de courrier électronique, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, par laquelle la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) a décidé de substituer à l'amende proportionnelle de 5 % prévue par le deuxième alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3013LCL), déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ne s'adresse pas aux services fiscaux et ne constitue pas, dès lors, une circulaire ou une instruction administrative.

Telle est la solution du Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 février 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 402034, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6163XCA).

En l'espèce, M. B. a été assujetti à une amende réprimant notamment l'obligation, prévue à l'article 1649 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1746HMM) de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. L'amende, prononcée au titre de l'année 2011 l'a été sur le fondement du second alinéa du IV de l'article 1736 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3013LCL), déclaré inconstitutionnel par une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2016 (Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-554 QPC N° Lexbase : A7430RXH).

Interrogée par l'Institut des avocats conseils fiscaux sur les conséquences de cette décision, la directrice nationale des vérifications de situations fiscales répond, dans un courrier électronique que l'amende proportionnelle n'était plus appliquée pour les dossiers traités à compter de la décision du Conseil constitutionnel mais que l'amende fixe demeure applicable. M. B. demande l'annulation pour excès de pouvoir.

Le Conseil d'Etat juge que ce document ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4634ICM). Par suite, le courrier contesté n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

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