Le Quotidien du 19 février 2018 : Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : quand le retard apporté dans les déclarations de sinistre par l'assuré prive l'assureur d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs...

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.010, FS-P+B (N° Lexbase : A6744XCR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Février 2018

Attention, le délai de deux ans dont dispose l'assuré pour déclaration un sinistre doit être confronté à l'obligation de diligence dont il doit faire preuve de nature à permettre à l'assureur d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ; en effet, l'assureur peut valablement opposer un refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après l'expiration du délai décennal, rendant la subrogation impossible. Tel est l'enseignement qu'il faut tirer d'un arrêt rendu le 8 février 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.010, FS-P+B N° Lexbase : A6744XCR).

En l'espèce, pour assurer les travaux d'extension d'un bâtiment de stockage, la société D., crédit-preneur, avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société A. ; la réception des travaux avait été prononcée le 25 octobre 2001 ; le 13 juillet 2011, se plaignant de désordres affectant le dallage de l'extension, la société D. et la société N., crédit-bailleur, avaient déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui, après expertise, avait notifié le 13 septembre 2011 un refus de garantie ; une expertise judiciaire avait été ordonnée à la demande des sociétés D. et N. ; alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours, ces sociétés avaient adressé deux déclarations de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage, les 12 août et 28 août 2013, sur la base de rapports d'audit complémentaires établis respectivement les 15 et 19 septembre 2011 ; l'assureur avait notifié, le 21 août 2013, pour les désordres dénoncés le 12 août, et, le 12 septembre 2013, pour ceux dénoncés le 28 août, un refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après l'expiration du délai décennal, ce qui rendait la subrogation impossible. Les sociétés D. et N. avaient assigné l'assureur en paiement ; elles faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 27 septembre 2016, n° 15/10881 N° Lexbase : A0974R4T). En vain.

La Cour suprême approuve la cour d'appel ayant retenu exactement que le fait que les assurés pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) et souverainement qu'elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal.

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