Le juge ne peut annuler une décision d'homologation d'un PSE en raison du caractère trop restrictif de la définition, par l'employeur, des catégories professionnelles, en relevant que si la distinction opérée par l'employeur entre ces catégories reposait sur des différences de formation, en particulier sur une différence de formation à des logiciels spécifiques, ces différences n'étaient pas suffisantes pour justifier un classement dans deux catégories professionnelles distinctes, sans rechercher si les distinctions opérées par l'employeur, établies au vu de considérations touchant à la formation professionnelle des salariés, devaient cependant être regardées comme établies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée, et, en cas de réponse négative, si les modalités de définition des catégories professionnelles révélaient, compte tenu de l'ensemble des autres éléments du dossier, que l'employeur s'était globalement fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le licenciement, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. L'administration doit refuser d'homologuer le PSE aux termes duquel existent vingt-cinq catégories professionnelles concernées par les licenciements envisagés, alors que dix-huit ne comportent qu'un seul salarié, quatorze postes faisant d'ailleurs, chacun, l'objet d'une catégorie professionnelle spécifique, et ce alors que l'employeur avait, lors d'un précédent PSE, défini pour les mêmes services et les mêmes fonctions un nombre beaucoup moins important de catégories professionnelles. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 407718, publié aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6172XCL).
En l'espèce, la société X a soumis à l'administration une demande d'homologation de son document fixant, de manière unilatérale, le contenu d'un PSE. Le silence gardé pendant 21 jours sur le dossier accompagnant cette demande par le Direccte a fait naître une décision implicite d'homologation.
Le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par le comité d'entreprise de la société et l'union départementale des syndicats confédérés CGT. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 8 décembre 2016, n° 16NT03099
N° Lexbase : A7780SSX) ayant annulé ce jugement et la décision implicite d'homologation du 22 février 2016, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, le jugement du tribunal administratif et la décision implicite d'homologation du Direccte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).
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