Sous l'empire des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346
N° Lexbase : L8127HHH), le créancier privilégié et hypothécaire ne bénéficiait, sur le prix de vente amiable de l'immeuble grevé, d'aucun droit de préférence, qui était subordonné à la mise en oeuvre du droit de suite ou d'une procédure de purge à l'initiative des parties à l'acte de vente et, à défaut de mandat exprès l'y autorisant, le notaire ne pouvait se dessaisir du prix de vente entre les mains du créancier privilégié et hypothécaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2018 (Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 16-27.941, FS-P+B
N° Lexbase : A6861XC4).
En l'espèce, deux époux ont vendu un bien immobilier payable pour partie sous la forme d'une rente viagère. Une banque, qui avait consenti un prêt à l'acquéreur, a fait inscrire son privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle. La résolution de la vente a été constatée faute de paiement de la rente par jugement du 2 octobre 2001 confirmé par arrêt du 22 mai 2003. Par acte authentique du 1er juillet 2005, établi par notaires, les époux ont revendu l'immeuble. Invoquant la faute des notaires qui avaient libéré les fonds entre les mains des vendeurs alors qu'ils avaient connaissance des sûretés inscrites et de la nécessité de la désintéresser au préalable, la banque les a assignés en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel (CA Rennes, 24 mai 2016, n° 15/00235
N° Lexbase : A2056RQ9), par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2014, n° 13-20.515, FS-D
N° Lexbase : A2721M8B), a condamné les notaires à payer une somme à la banque. Elle retient, pour ce faire, que les notaires sont en faute pour ne pas avoir désintéressé le créancier inscrit, avoir versé l'intégralité du prix de vente au vendeur, qui s'était opposé à ce que soit payé à la banque le montant de sa créance, et avoir ainsi omis de régler le créancier et de purger les inscriptions.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (
N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil.
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