La lettre juridique n°731 du 15 février 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Guerre d'Algérie : les victimes de nationalité algérienne doivent aussi pouvoir bénéficier d'une pension

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 (N° Lexbase : A6042Q8B)

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par Marie Le Guerroué

le 15 Février 2018

Le fait de réserver le bénéfice du droit à pension aux victimes, ou à leurs ayants droit, de nationalité française, tel que cela était prévu par l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, méconnait le principe d'égalité devant la loi. Dans sa décision du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel censure, donc, les mots "de nationalité française" figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 (Cons. const., décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 N° Lexbase : A6042Q8B).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 23 novembre 2017 d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 3° et 8° ch.-r., 22 novembre 2017, n° 414421, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5946W3M) portant sur l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964, portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-530 QPC, du 23 mars 2016 N° Lexbase : A6042Q8B).

L'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 crée un régime d'indemnisation des personnes de nationalité française victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit de nationalité française. L'objectif de ces dispositions était de garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l'époque. M. K. reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles réservaient le bénéfice de ce droit à pension aux victimes, ou à leurs ayants droit, de nationalité française.

Le Conseil constitutionnel juge, d'une part, que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, établir, au regard de cet objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi et, d'autre part, que l'objet de la pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de ce même objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité.

Le Conseil constitutionnel déclare les mots "de nationalité française" figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 contraires à la Constitution.

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