La demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier ; elle résultait donc en l'espèce de l'assignation en partage judiciaire de la succession, laquelle était alors intervenue avant l'expiration du délai de prescription. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 10 janvier 2018, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-27.894, F-P+B
N° Lexbase : A1935XAW).
En l'espèce, Mme L. était décédée le 1er juillet 2002, laissant pour lui succéder ses enfants Suzanne, Elisabeth et Pierre, issus de son union avec M. N., son époux prédécédé le 16 juin 1984, et ses petits-enfants, Jérôme et Julia, venant par représentation de leur père, Jacques, décédé le 27 février 1991 ; ces derniers avaient renoncé à la succession de leur père le 26 octobre 2010 ; Mme Suzanne N. et M. Pierre N. (les consorts N.) avaient assigné leur soeur en comptes, liquidation et partage de la succession. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de dire que sa renonciation aux successions de ses parents ne la préservait pas d'une action en réduction si la donation en avancement d'hoirie du 26 mars 1968 excédait la quotité disponible, et en conséquence de juger que l'action en réduction n'était pas prescrite, alors, notamment, selon elle, que l'action en réduction était distincte, n'avait pas le même objet et ne poursuivait pas le même but que la demande initiale en partage judiciaire. En vain.
La Cour suprême relève, en effet, que la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier. Dès lors, elle approuve la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui avait souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les consorts N. avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Mme Elisabeth N., de sorte que cette action, introduite par l'assignation du 6 mai 2013, n'était pas prescrite.
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