Le Quotidien du 17 janvier 2018

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Propos sur l'homosexualité : pas de délit de provocation sans appel ou exhortation à la haine ou à la violence

Réf. : Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 16-87.540, FS-D (N° Lexbase : A1959XAS)

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Janvier 2018

Selon l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), le délit de provocation n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, à raison de leur orientation ou identité sexuelle. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle le 9 janvier 2018 (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 16-87.540, FS-D N° Lexbase : A1959XAS).

Mme B., à la suite de la publication d'une interview, contenant la phrase "l'homosexualité est une abomination", avait été citée devant le tribunal correctionnel, pour répondre du délit de provocation publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. La prévenue avait relevé appel de sa condamnation.

La cour d'appel confirme le jugement en énonçant que ne peut être retenue de distinction entre l'homosexualité et les homosexuels, la condamnation de l'orientation sexuelle revenant à condamner la personne. Les juges relèvent que la liberté d'opinion est limitée par celle de ne pas provoquer à la haine ou à la violence et si Mme B. s'est limitée à exprimer l'opinion largement partagée par des religions monothéistes, elle ne peut soutenir que ses propos soient uniquement maladroits voire choquants dans la mesure où elle a utilisé sciemment le terme d'"abomination" qu'elle a confirmé avoir dit dans une autre interview. Ils retiennent qu'elle l'a répété sans le nuancer, sachant en tant que personnalité politique influente, ex-présidente du parti chrétien-démocrate, catholique pratiquante connaissant parfaitement la Bible dont est issue cette expression, sa signification d'exécration, haine, détestation, répugnance, et renvoyant par extension à l'infamie, le crime, l'atrocité, la monstruosité, ou encore le comble du mal, et, dans le texte biblique, à la condamnation à mort des homosexuels. Ils ajoutent que ce terme péremptoire et violent, émanant d'une élue, a nécessairement un large écho dans la population et que, prononcé dans un climat ayant déjà donné lieu à l'occasion du vote de la loi sur le mariage pour tous à des réactions d'intolérance, il ne peut qu'inciter à l'hostilité, au rejet, à la discrimination à la haine ou à la violence envers ceux qui partagent cette orientation sexuelle gravement stigmatisée, et ne saurait être atténué par d'autres propos tenus. Ils concluent que le propos dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression et caractérise le délit.

La Cour conclut qu'en statuant ainsi, alors que le propos, s'il est outrageant, ne contient pas, même sous forme implicite, d'appel ou d'exhortation à la haine ou à la violence à l'égard des personnes homosexuelles, la cour a méconnu le principe sus-énoncé (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4081EYS).

newsid:462267

Droit financier

[Brèves] Signature d'une convention visant à faciliter les échanges d'informations économiques sur les marchés au comptant de matières premières agricoles et leurs marchés à terme entre l'AMF et et FranceAgriMer

Réf. : AMF, communiqué de presse du 5 janvier 2018

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N2191BXG

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par Vincent Téchené

Le 18 Janvier 2018

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et FranceAgriMer (établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui est un lieu d'information, d'échanges, d'arbitrage et d'accompagnement des filières françaises de l'agriculture et de la pêche) ont signé, le 4 janvier 2018, une convention dont l'objectif est de renforcer leur coopération afin de permettre à l'AMF de mieux assurer ses nouvelles missions relatives aux marchés de dérivés de matières premières agricoles et de permettre à FranceAgriMer d'assurer sa mission de connaissance et d'organisation de ces marchés.

A la suite de la crise économique de 2007-2008, le cadre réglementaire a été renforcé et les missions de l'AMF ont été étendues à la surveillance des marchés au comptant de matières premières lorsqu'ils sont sous-jacents de dérivés financiers. Les prix des marchés à terme sont en effet couramment utilisés comme référence sur des contrats au comptant. En conséquence, une manipulation sur le marché à terme est susceptible d'avoir un impact direct ou indirect sur les échanges commerciaux de marchandises sous-jacentes et inversement.
La signature de cette convention formalise le cadre de coopération entre les deux signataires. Elle se traduira par des échanges réguliers d'informations à caractère économique concernant les marchés au comptant des matières premières agricoles et les contrats dérivés admis à négociation sur Euronext dont elles sont sous-jacentes (source : AMF, communiqué de presse du 5 janvier 2018).

newsid:462191

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication d'un avenant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre la France et le Portugal

Réf. : Décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 portant publication de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Janvier 2018

A été publié au Journal officiel du 6 janvier 2018 l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal (N° Lexbase : L6739BH3), tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.

Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu.

Les Français résidant au Portugal qui perçoivent des rémunérations publiques de France seront désormais uniquement imposables dans l'Hexagone et n'auront plus, comme par le passé, à acquitter l'impôt dans les deux pays avant de formuler une demande d'élimination de la double imposition. Le texte prévoit une application rétroactive et remonte aux périodes de taxation depuis le 1er janvier 2013.

De plus, la convention fiscale franco-portugaise sera mise en conformité avec les nouveaux standards internationaux de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales avec de nouvelles dispositions en matière d'échange de renseignements et d'assistance au recouvrement et une clause anti-abus conforme aux principes de l'OCDE : cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" (N° Lexbase : E0465EUR).

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Droit pénal spécial

[Brèves] Propos sur l'homosexualité : pas de délit de provocation sans appel ou exhortation à la haine ou à la violence

Réf. : Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 16-87.540, FS-D (N° Lexbase : A1959XAS)

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Janvier 2018

Selon l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), le délit de provocation n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, à raison de leur orientation ou identité sexuelle. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle le 9 janvier 2018 (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 16-87.540, FS-D N° Lexbase : A1959XAS).

Mme B., à la suite de la publication d'une interview, contenant la phrase "l'homosexualité est une abomination", avait été citée devant le tribunal correctionnel, pour répondre du délit de provocation publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. La prévenue avait relevé appel de sa condamnation.

La cour d'appel confirme le jugement en énonçant que ne peut être retenue de distinction entre l'homosexualité et les homosexuels, la condamnation de l'orientation sexuelle revenant à condamner la personne. Les juges relèvent que la liberté d'opinion est limitée par celle de ne pas provoquer à la haine ou à la violence et si Mme B. s'est limitée à exprimer l'opinion largement partagée par des religions monothéistes, elle ne peut soutenir que ses propos soient uniquement maladroits voire choquants dans la mesure où elle a utilisé sciemment le terme d'"abomination" qu'elle a confirmé avoir dit dans une autre interview. Ils retiennent qu'elle l'a répété sans le nuancer, sachant en tant que personnalité politique influente, ex-présidente du parti chrétien-démocrate, catholique pratiquante connaissant parfaitement la Bible dont est issue cette expression, sa signification d'exécration, haine, détestation, répugnance, et renvoyant par extension à l'infamie, le crime, l'atrocité, la monstruosité, ou encore le comble du mal, et, dans le texte biblique, à la condamnation à mort des homosexuels. Ils ajoutent que ce terme péremptoire et violent, émanant d'une élue, a nécessairement un large écho dans la population et que, prononcé dans un climat ayant déjà donné lieu à l'occasion du vote de la loi sur le mariage pour tous à des réactions d'intolérance, il ne peut qu'inciter à l'hostilité, au rejet, à la discrimination à la haine ou à la violence envers ceux qui partagent cette orientation sexuelle gravement stigmatisée, et ne saurait être atténué par d'autres propos tenus. Ils concluent que le propos dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression et caractérise le délit.

La Cour conclut qu'en statuant ainsi, alors que le propos, s'il est outrageant, ne contient pas, même sous forme implicite, d'appel ou d'exhortation à la haine ou à la violence à l'égard des personnes homosexuelles, la cour a méconnu le principe sus-énoncé (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4081EYS).

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Permis de conduire

[Brèves] Conséquence de l'annulation de la condamnation par la juridiction pénale postérieurement au rejet par le juge administratif du recours contre la décision de retrait de points

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 408713, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2199W8X)

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N2178BXX

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par Yann Le Foll

Le 18 Janvier 2018

Dans l'hypothèse où la juridiction pénale annule la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartient à l'administration de retirer cette décision. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 408713, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2199W8X).

En retenant que la réalité de l'infraction du 8 mars 2016 ne pouvait être regardée comme établie, au seul motif que M. B. justifiait avoir formé le 15 septembre 2016 contre l'ordonnance pénale du 21 avril 2016 du tribunal de grande instance l'opposition prévue par l'article 495-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3855IR9), alors que, selon le relevé intégral d'information le concernant, cette ordonnance pénale avait acquis un caractère définitif le 13 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a donc commis une erreur de droit.

newsid:462178

Procédure pénale

[Brèves] Trafic de stupéfiants : régularité d'une opération de géolocalisation portant sur un véhicule volé

Réf. : Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-82.435, FS-P+B (N° Lexbase : A0761W93)

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N2198BXP

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Le 18 Janvier 2018

Hors le cas de recours, par l'autorité publique, à un procédé déloyal, l'irrecevabilité opposée à un moyen de nullité pris de l'irrégularité de la géolocalisation d'un véhicule volé et faussement immatriculé, présenté par une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ce dernier, en ce qu'elle opère une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit à un procès équitable et celui au respect de la vie privée, d'autre part, l'obligation pour les Etats d'assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, n'est pas contraire aux articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-82.435, FS-P+B N° Lexbase : A0761W93 ; à rapprocher de : Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 14-85.056, F-P+B+I N° Lexbase : A6645MYR).

Dans cette affaire, un dispositif de géolocalisation avait été mis en place sur un véhicule volé et faussement immatriculé, ce qui avait permis de constater qu'il était employé pour des convois nocturnes, parfois en présence de M. Z. A l'occasion d'une mesure de surveillance du véhicule géolocalisé, M. Z a été interpellé et la fouille du véhicule a permis la découverte d'une quantité importante de résine de cannabis.

Mis en examen, M. Z a déposé une requête tendant à l'annulation des pièces de la procédure, motif pris de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation, propre à caractériser le recours à un procédé déloyal.

En cause d'appel, pour écarter l'argumentation de M. Z prise de la nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé, l'arrêt a relevé notamment que, d'une part, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le véhicule volé et faussement immatriculé, d'autre part, les irrégularités supposées commises, qui n'ont pu influer de quelque manière sur le comportement des utilisateurs dudit véhicule ou porter atteinte à leur libre arbitre, ne peuvent être regardées comme un acte positif susceptible de caractériser un stratagème, au sens d'une combinaison de moyens pour atteindre un résultat, en sorte qu'il ne saurait être reproché aux autorités publiques d'avoir recouru à un procédé déloyal. Ce raisonnement est approuvé par la Chambre criminelle qui énonce la solution susvisée et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:462198

Rel. collectives de travail

[Brèves] Modalités relatives aux prises de décision au sein des organismes paritaires collecteurs et modalités de vote au sein du collège salariés de la "Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle" : précisions quant au rôle des partenaires sociaux

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 398858, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4758W94)

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N2122BXU

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par Blanche Chaumet

Le 18 Janvier 2018

Si le législateur a prévu le principe d'une gestion paritaire des organismes paritaires collecteurs, il appartient aux partenaires sociaux, gestionnaires de ces organismes, de déterminer, par l'accord collectif qui constitue l'organisme, les modalités selon lesquelles s'effectue la prise de décision en son sein, sous réserve que les collèges salarié et employeur disposent globalement du même nombre de voix ; il en va de même pour les modalités de vote au sein du collège salariés de la "Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle", dont l'existence résulte d'un accord des partenaires conventionnels de la branche. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 398858, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4758W94).

En l'espèce, l'union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif (UNIFED) a conclu le 7 mai 2015 avec la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT un accord relatif à la formation professionnelle dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. Cet accord prévoit en particulier, à ses articles 17.3, 20.5, 20.6 et 20.9, que la répartition des droits de vote entre organisations syndicales au sein des collèges salariés, d'une part de la "Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle" créée par cet accord, d'autre part des trois conseils d'administration des organismes paritaires collecteurs agréés de la branche et de leurs délégations paritaires régionales, s'effectue en fonction de leur audience dans la branche.

La Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 4 février 2016 par lequel la ministre du Travail, de l'Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a procédé à l'extension de cet accord, en tant qu'il procède à l'extension des stipulations qui viennent d'être citées.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette la requête de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres en précisant que le moyen tiré de ce que les stipulations litigieuses n'entreraient pas dans le champ de compétence des partenaires conventionnels, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4755E7A).

newsid:462122

Successions - Libéralités

[Brèves] Action en réduction : pas de formalisme particulier pour l'introduction de l'action, qui peut donc résulter de l'assignation en partage de la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-27.894, F-P+B (N° Lexbase : A1935XAW)

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N2277BXM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Janvier 2018

La demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier ; elle résultait donc en l'espèce de l'assignation en partage judiciaire de la succession, laquelle était alors intervenue avant l'expiration du délai de prescription. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 10 janvier 2018, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-27.894, F-P+B N° Lexbase : A1935XAW).

En l'espèce, Mme L. était décédée le 1er juillet 2002, laissant pour lui succéder ses enfants Suzanne, Elisabeth et Pierre, issus de son union avec M. N., son époux prédécédé le 16 juin 1984, et ses petits-enfants, Jérôme et Julia, venant par représentation de leur père, Jacques, décédé le 27 février 1991 ; ces derniers avaient renoncé à la succession de leur père le 26 octobre 2010 ; Mme Suzanne N. et M. Pierre N. (les consorts N.) avaient assigné leur soeur en comptes, liquidation et partage de la succession. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de dire que sa renonciation aux successions de ses parents ne la préservait pas d'une action en réduction si la donation en avancement d'hoirie du 26 mars 1968 excédait la quotité disponible, et en conséquence de juger que l'action en réduction n'était pas prescrite, alors, notamment, selon elle, que l'action en réduction était distincte, n'avait pas le même objet et ne poursuivait pas le même but que la demande initiale en partage judiciaire. En vain.

La Cour suprême relève, en effet, que la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier. Dès lors, elle approuve la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui avait souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les consorts N. avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Mme Elisabeth N., de sorte que cette action, introduite par l'assignation du 6 mai 2013, n'était pas prescrite.

newsid:462277

Voies d'exécution

[Brèves] Désistement de la procédure de saisie immobilière : incompétence du juge de l'exécution pour trancher les contestations élevées à l'occasion de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-22.829, F-P+B (N° Lexbase : A1936XAX)

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N2268BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Janvier 2018

Dès lors que le créancier avait déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-22.829, F-P+B N° Lexbase : A1936XAX).

Dans cette affaire, à la suite d'une première procédure de saisie immobilière à l'issue de laquelle a été constatée la péremption du commandement valant saisie immobilière, une banque a fait délivrer à M. et Mme T. un nouveau commandement à fin de saisie immobilière. Assignés devant le juge de l'exécution à fin de vente forcée de leur bien immobilier, les débiteurs saisis ont, par conclusions du 30 mars 2015, sollicité reconventionnellement du juge de l'exécution qu'il constate la prescription de la créance et de l'action en paiement de la banque. Le 4 mai 2015, la banque a déposé des conclusions de désistement. Par conclusions du 5 août 2015, M. et Mme T. ont demandé au juge de l'exécution de juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles qu'ils avaient formées. M. et Mme T. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 3 juin 2016, n° 15/22942 N° Lexbase : A8121RR9) de donner acte à la banque de ce qu'elle se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée contre eux par commandement valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2014, et de les déclarer irrecevables à prétendre faire juger les autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l'extinction de la procédure immobilière, en violation des articles 394 (N° Lexbase : L6495H7P) et 395 (N° Lexbase : L6496H7Q) du Code de procédure civile et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG).

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E1367EU8 et "Voies d'exécution" N° Lexbase : E0286E9H).

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