Hors le cas de recours, par l'autorité publique, à un procédé déloyal, l'irrecevabilité opposée à un moyen de nullité pris de l'irrégularité de la géolocalisation d'un véhicule volé et faussement immatriculé, présenté par une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ce dernier, en ce qu'elle opère une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit à un procès équitable et celui au respect de la vie privée, d'autre part, l'obligation pour les Etats d'assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, n'est pas contraire aux articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-82.435, FS-P+B
N° Lexbase : A0761W93 ; à rapprocher de : Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 14-85.056, F-P+B+I
N° Lexbase : A6645MYR).
Dans cette affaire, un dispositif de géolocalisation avait été mis en place sur un véhicule volé et faussement immatriculé, ce qui avait permis de constater qu'il était employé pour des convois nocturnes, parfois en présence de M. Z. A l'occasion d'une mesure de surveillance du véhicule géolocalisé, M. Z a été interpellé et la fouille du véhicule a permis la découverte d'une quantité importante de résine de cannabis.
Mis en examen, M. Z a déposé une requête tendant à l'annulation des pièces de la procédure, motif pris de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation, propre à caractériser le recours à un procédé déloyal.
En cause d'appel, pour écarter l'argumentation de M. Z prise de la nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé, l'arrêt a relevé notamment que, d'une part, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le véhicule volé et faussement immatriculé, d'autre part, les irrégularités supposées commises, qui n'ont pu influer de quelque manière sur le comportement des utilisateurs dudit véhicule ou porter atteinte à leur libre arbitre, ne peuvent être regardées comme un acte positif susceptible de caractériser un stratagème, au sens d'une combinaison de moyens pour atteindre un résultat, en sorte qu'il ne saurait être reproché aux autorités publiques d'avoir recouru à un procédé déloyal. Ce raisonnement est approuvé par la Chambre criminelle qui énonce la solution susvisée et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).
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