Si le législateur a prévu le principe d'une gestion paritaire des organismes paritaires collecteurs, il appartient aux partenaires sociaux, gestionnaires de ces organismes, de déterminer, par l'accord collectif qui constitue l'organisme, les modalités selon lesquelles s'effectue la prise de décision en son sein, sous réserve que les collèges salarié et employeur disposent globalement du même nombre de voix ; il en va de même pour les modalités de vote au sein du collège salariés de la "Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle", dont l'existence résulte d'un accord des partenaires conventionnels de la branche. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 398858, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4758W94).
En l'espèce, l'union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif (UNIFED) a conclu le 7 mai 2015 avec la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT un accord relatif à la formation professionnelle dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. Cet accord prévoit en particulier, à ses articles 17.3, 20.5, 20.6 et 20.9, que la répartition des droits de vote entre organisations syndicales au sein des collèges salariés, d'une part de la "Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle" créée par cet accord, d'autre part des trois conseils d'administration des organismes paritaires collecteurs agréés de la branche et de leurs délégations paritaires régionales, s'effectue en fonction de leur audience dans la branche.
La Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 4 février 2016 par lequel la ministre du Travail, de l'Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a procédé à l'extension de cet accord, en tant qu'il procède à l'extension des stipulations qui viennent d'être citées.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette la requête de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres en précisant que le moyen tiré de ce que les stipulations litigieuses n'entreraient pas dans le champ de compétence des partenaires conventionnels, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4755E7A).
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