Si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est, en principe, soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l'article L. 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L2597IBS), selon lequel "
les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale", que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d'une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée. Par suite, la mise en jeu de la responsabilité d'une commune en raison des fautes qu'elle aurait commises en installant, sur une dépendance de la voire communale, des barrières et potelets en méconnaissance des droits qu'une société détiendrait sur un modèle de barrière ressortit également à la compétence de la juridiction judiciaire. Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans un jugement du 2 mai 2011 (T. confl., 2 mai 2011, n° 3770
N° Lexbase : A2855HQS).
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