Le Quotidien du 16 mai 2011

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution des dispositions relatives à l'action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-126 QPC, du 13 mai 2011 (N° Lexbase : A3181HQU)

Lecture: 2 min

N1610BSG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4416427-edition-du-16052011#article-421610
Copier

Le 19 Mai 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 mars 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 8 mars 2011, n° 10-40.070, FS-P+B N° Lexbase : A2248G7E ; lire N° Lexbase : N6449BRB), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du Code du commerce (N° Lexbase : L5740H9H), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (N° Lexbase : L7006H3U). Aux termes de ce texte, le ministre chargé de l'Economie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans une décision du 13 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-126 QPC, du 13 mai 2011 N° Lexbase : A3181HQU), le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution. Selon les Sages de la rue de Montpensier, elles confèrent à l'autorité publique un pouvoir d'agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence, constater la nullité de clauses ou contrats illicites, ordonner le remboursement des paiements indus faits en application des clauses annulées, réparer les dommages qui en ont résulté et prononcer une amende civile contre l'auteur desdites pratiques. Ces dispositions n'interdisent pas au partenaire lésé par la pratique restrictive de concurrence d'agir lui-même en justice. Elles ne sont donc pas contraires au principe de contradictoire. Par ailleurs, ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s'opposent à l'exercice de son pouvoir par l'autorité publique dès lors que les parties au contrat ont été informées de l'introduction d'une telle action. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a donc jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

newsid:421610

Copropriété

[Brèves] Assemblées générales : mentions obligatoires dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix des copropriétaires opposants

Réf. : Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-15.264, FS-P+B (N° Lexbase : A2694HQT)

Lecture: 1 min

N1577BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4416427-edition-du-16052011#article-421577
Copier

Le 18 Mai 2011

L'absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants entraîne, dès lors qu'elle concerne l'élection du président de séance, la nullité de l'assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l'existence d'un grief. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 avril 2011 (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-15.264, FS-P+B N° Lexbase : A2694HQT). La Haute juridiction rappelle, en effet, qu'en vertu des articles 15 (N° Lexbase : L5501IGT) et 17 (N° Lexbase : L5503IGW) du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4832AHG) et de l'article 50, alinéa 1er, du décret (N° Lexbase : L5557IGW), son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ; il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée et que ce procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Aussi, en l'espèce, selon la Cour suprême, la cour d'appel a violé les dispositions précitées en retenant, pour rejeter la demande des copropriétaires opposants, que le syndicat ne contestait pas l'absence de mention dans le procès-verbal de leurs votes et que les personnes omises représentaient 2 574 millièmes, que le procès-verbal indiquait que le président de séance avait été élu avec 79 380 millièmes contre 11 884 millièmes, que si l'on rajoutait à ce dernier chiffre les 2 574 millièmes oubliés, l'issue du scrutin ne changeait pas puisque 14 458 millièmes restaient inférieurs à 79 380 millièmes.

newsid:421577

Domaine public

[Brèves] Seul l'Etat peut procéder à la cession d'un terrain faisant originairement partie du domaine public

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-70.161, FS-P+B (N° Lexbase : A2544HQB)

Lecture: 1 min

N1530BSH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4416427-edition-du-16052011#article-421530
Copier

Le 18 Mai 2011

Seul l'Etat peut procéder à la cession d'un terrain faisant originairement partie du domaine public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mai 2011 (Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-70.161, FS-P+B N° Lexbase : A2544HQB). En l'espèce, les consorts X ont saisi la commission départementale de vérification des titres pour obtenir la validation de leur droit de propriété sur une parcelle cadastrée située en Martinique. Ils font grief à l'arrêt attaqué de refuser la validation du titre de propriété revendiqué, au motif que ce dernier titre n'émanait pas de l'Etat. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle souligne que le refus, dans le cadre de la procédure juridictionnelle mise en place par l'article 89-2 du Code du domaine de l'Etat (N° Lexbase : L2168AAK), devenu l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L3744IPD), de la validation d'un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques, au motif que ce titre émane d'une personne privée, n'établit pas que l'Etat ait entendu soustraire le bien de son domaine public. Il ne caractérise pas, en outre, une privation du bien au sens de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), mais relève d'une réglementation, justifiée par l'intérêt général, de l'usage des biens du domaine public maritime de l'Etat. Il n'entraîne pas, enfin, une discrimination illicite et ne traduit pas une ingérence prohibée dans la vie privée et familiale (voir Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-12.917, FP-P+B N° Lexbase : A5578DL8).

newsid:421530

Entreprises en difficulté

[Brèves] AGS : impact de la création d'une nouvelle entreprise

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2011, jonction, n° 09-70.813 et n° 09-71.037, FS-P+B (N° Lexbase : A2487HQ8)

Lecture: 1 min

N1505BSK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4416427-edition-du-16052011#article-421505
Copier

Le 18 Mai 2011

Le salarié licencié par le liquidateur judiciaire, étant passé au service de la société qu'il avait constituée avec d'autres salariés licenciés, peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 mai 2011 (Cass. soc., 3 mai 2011, jonction, n° 09-70.813 et n° 09-71.037, FS-P+B N° Lexbase : A2487HQ8, sur cet arrêt, voir également N° Lexbase : N1506BSL).
Dans cette affaire, M. R. a été engagé en qualité d'ingénieur sécurité par M. T. qui exerçait une activité de gardiennage et de sécurité, au profit d'un centre commercial. L'employeur ayant été placé en liquidation judiciaire, M. R. a été licencié pour motif économique par M. G., mandataire judiciaire, par lettre du 22 décembre 2006 réceptionnée le 27. Le 12 février 2007, il a créé la société R. services, laquelle a commencé son activité dès le 27 décembre 2006 au profit du même centre commercial, embauchant quatre des neufs salariés de M. T.. Estimant que M. R. avait démissionné, l'AGS-CGEA d'Annecy a refusé de prendre en charge les indemnités de rupture ainsi que les sommes réclamées par l'intéressé à titre d'heures supplémentaires. La cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré le 27 décembre 2006 à la société qu'il a créée, laquelle a repris l'activité de son ancien employeur à cette même date. La Haute juridiction infirme la solution, l'article L. 1224-1 du Code du travail n'étant pas applicable aux salariés passés au service d'une société qu'ils ont constituée à l'occasion de leur licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l'employeur. Il résultait, cependant, en l'espèce que le salarié licencié par le liquidateur judiciaire était passé au service de la société qu'il avait constituée avec d'autres salariés licenciés (sur les bénéficiaires de l'AGS, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1266ET3).

newsid:421505

État civil

[Brèves] Transcription, dans les actes d'état civil d'un Etat membre, des prénoms et des noms de famille de citoyens de l'Union

Réf. : CJUE, 12 mai 2011, aff. C-391/09 (N° Lexbase : A7663HQU)

Lecture: 2 min

N1614BSL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4416427-edition-du-16052011#article-421614
Copier

Le 19 Mai 2011

Dans un arrêt rendu le 12 mai 2011, la CJUE retient que le droit de l'Union ne s'oppose pas au refus de modifier les noms de famille et les prénoms figurant sur les actes d'état civil à condition qu'un tel refus ne soit pas de nature à engendrer pour les intéressés de sérieux inconvénients (CJUE, 12 mai 2011, aff. C-391/09 N° Lexbase : A7663HQU). Selon la Cour, une réglementation nationale prévoyant que les noms de famille et les prénoms d'une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d'état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application de la Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (N° Lexbase : L8030AUX). L'article 21 TFUE (N° Lexbase : L2518IPX) doit être interprété en ce sens que :
- il ne s'oppose pas à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre refusent, en application d'une réglementation nationale prévoyant que le nom de famille et les prénoms d'une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d'état civil de cet Etat que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale, de modifier dans les certificats de naissance et de mariage de l'un de ses ressortissants le nom de famille et le prénom de celui-ci selon les règles de graphie d'un autre Etat membre ;
- il ne s'oppose pas à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même réglementation, de modifier le nom de famille commun à un couple marié de citoyens de l'Union, tel qu'il figure dans les actes d'état civil délivrés par l'Etat membre d'origine de l'un de ces citoyens, sous une forme respectant les règles de graphie de ce dernier Etat, à condition que ce refus ne provoque pas, pour lesdits citoyens de l'Union, de sérieux inconvénients d'ordre administratif, professionnel et privé, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Si tel s'avère être le cas, il appartient également à cette juridiction de vérifier si le refus de modification est nécessaire à la protection des intérêts que la réglementation nationale vise à garantir et est proportionné à l'objectif légitimement poursuivi ;
- il ne s'oppose pas à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même réglementation, de modifier le certificat de mariage d'un citoyen de l'Union ressortissant d'un autre Etat membre afin que les prénoms dudit citoyen soient transcrits dans ce certificat avec des signes diacritiques tels qu'ils ont été transcrits dans les actes d'état civil délivrés par son Etat membre d'origine et sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale de ce dernier Etat.

newsid:421614

Impôts locaux

[Brèves] Report de la date limite de paiement du solde de la CVAE au 31 mai 2011

Lecture: 1 min

N1605BSA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4416427-edition-du-16052011#article-421605
Copier

Le 19 Mai 2011

Une nouvelle fois, la date de la télédéclaration en ligne de la CVAE est reportée. Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 500 000 euros doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, souscrire une déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés (n°1330-CVAE), par voie électronique. De plus, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est compris entre 152 500 et 500 000 euros ont la possibilité de souscrire la déclaration n° 1330-CVAE par voie électronique. La date limite de la déclaration en ligne était, en principe, fixée au 3 mai. Après un premier report de date, au 10 mai inclus, le délai est, à nouveau, allongé. Les entreprises concernées ont donc jusqu'au 31 mai 2011 minuit pour souscrire en ligne la déclaration permettant d'appliquer la CVAE.

newsid:421605

Procédures fiscales

[Brèves] Communication des documents fondant un redressement au contribuable qui le demande : exclusion des documents déposés par une société au tribunal de grande instance en application d'une obligation légale de les rendre publics

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 3 mai 2011, n° 318676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0934HQN)

Lecture: 1 min

N1491BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4416427-edition-du-16052011#article-421491
Copier

Le 18 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 3 mai 2011, le Conseil d'Etat retient que l'obligation, qui pèse sur l'administration, de communiquer au contribuable redressé les documents émanant de tiers et fondant le redressement, ne s'applique pas aux documents déposés par une société au tribunal de grande instance ou de commerce, par application d'une obligation légale de les rendre publics. En l'espèce, un couple de contribuables a été redressé au titre des bénéfices non commerciaux en raison, notamment, de la minoration de plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de la société dont l'époux était administrateur. Ce redressement se fonde sur la déclaration déposée par la société dont les titres ont été cédés, qui est rendue publique lors de son dépôt. Dès lors, l'administration n'était pas tenue par son obligation de communication au contribuable qu'elle entend redresser des documents qu'elle a utilisés pour établir les impositions (LPF, art. L. 69 N° Lexbase : L8559AEQ), puisque la déclaration de résultat déposée au greffe du tribunal de grande instance était, en vertu d'une obligation légale, publique. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 29 mai 2008, n° 06NC00565, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8888D8P) est donc annulé, et le juge suprême règle l'affaire au fond. Selon lui, l'administration, qui a pris connaissance du dernier cours coté du titre objet de la cession par la consultation des comptes annuels de la société, déposés au greffe du tribunal de grande instance, n'était pas tenue d'informer le contribuable de l'origine de cette information pour lui permettre, notamment, de discuter utilement de sa provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procédaient, que les documents qui, le cas échéant, contenaient ce renseignement soient mis à sa disposition (CE 9° et 10° s-s-r., 3 mai 2011, n° 318676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0934HQN) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2564EQZ).

newsid:421491

Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité des personnes morales de droit public en raison d'une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée

Réf. : T. confl., 2 mai 2011, n° 3770 (N° Lexbase : A2855HQS)

Lecture: 1 min

N1538BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4416427-edition-du-16052011#article-421538
Copier

Le 18 Mai 2011

Si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est, en principe, soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l'article L. 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2597IBS), selon lequel "les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale", que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d'une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée. Par suite, la mise en jeu de la responsabilité d'une commune en raison des fautes qu'elle aurait commises en installant, sur une dépendance de la voire communale, des barrières et potelets en méconnaissance des droits qu'une société détiendrait sur un modèle de barrière ressortit également à la compétence de la juridiction judiciaire. Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans un jugement du 2 mai 2011 (T. confl., 2 mai 2011, n° 3770 N° Lexbase : A2855HQS).

newsid:421538

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus