Seul l'Etat peut procéder à la cession d'un terrain faisant originairement partie du domaine public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mai 2011 (Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-70.161, FS-P+B
N° Lexbase : A2544HQB). En l'espèce, les consorts X ont saisi la commission départementale de vérification des titres pour obtenir la validation de leur droit de propriété sur une parcelle cadastrée située en Martinique. Ils font grief à l'arrêt attaqué de refuser la validation du titre de propriété revendiqué, au motif que ce dernier titre n'émanait pas de l'Etat. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle souligne que le refus, dans le cadre de la procédure juridictionnelle mise en place par l'article 89-2 du Code du domaine de l'Etat (
N° Lexbase : L2168AAK), devenu l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L3744IPD), de la validation d'un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques, au motif que ce titre émane d'une personne privée, n'établit pas que l'Etat ait entendu soustraire le bien de son domaine public. Il ne caractérise pas, en outre, une privation du bien au sens de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), mais relève d'une réglementation, justifiée par l'intérêt général, de l'usage des biens du domaine public maritime de l'Etat. Il n'entraîne pas, enfin, une discrimination illicite et ne traduit pas une ingérence prohibée dans la vie privée et familiale (voir Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-12.917, FP-P+B
N° Lexbase : A5578DL8).
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